TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)Citée 3×
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2115069_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, la SCI Ecla Noisy Propco, représentée par Me Chatelon, demande au tribunal : 1°) de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison de l'ensemble immobilier situé 5-7 rue du Centre à Noisy-Le-Grand (Seine-Saint-Denis), au titre des années 2020 et 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI Ecla Noisy Propco soutient que : - l'ensemble immobilier est impropre à toute utilisation ; - l'ensemble immobilier remplit les conditions des articles 1383 et 1384 F du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération qu'ils instituent. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charret ; - les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Ecla Noisy Propco est propriétaire d'un ensemble immobilier situé 5-7 rue du Centre à Noisy-Le-Grand (Seine-Saint-Denis). Par deux réclamations en date des 17 décembre 2020 et 27 janvier 2021, elle a demandé la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison de ces biens. Par une décision du 17 septembre 2021, l'administration a rejeté ces réclamations. La SCI Ecla Noisy Propco demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". Aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France ". 3. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu'un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu'il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts. 4. A l'appui de ses conclusions à fin de décharge, la SCI Ecla Noisy Propco soutient que l'ensemble immobilier est impropre à toute utilisation dès lors qu'il a subi une réhabilitation lourde. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des procès-verbaux de constat, établis les 12 mars 2020, 10 juin 2020, 4 août 2020 et 15 décembre 2020 par un commissaire de justice, produits par la société requérante, que si une partie importante des éléments de second œuvre tels que les cloisons intérieures, les installations électriques et de chauffage, les revêtements au sol, les faux-plafonds avaient été démontés, en revanche les fenêtres, le béton des sols, des murs et des plafonds de tous les niveaux étaient conservés dans leur état brut à cette date. Ainsi, la SCI Ecla Noisy Propco n'établit pas que le gros œuvre de son ensemble immobilier en cause était, au 1er janvier 2020, affecté d'une manière telle que ces biens étaient dans un état de délabrement les rendant impropres à toute utilisation dans leur ensemble. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a estimé qu'elle devait être assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au sens des dispositions précitées de l'article 1380 du code général des impôts au titre des années 2020 et 2021. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I.-Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. (). " 6. La SCI Ecla Noisy Propco, ne démontrant pas que les locaux en litige sont une construction nouvelle, une reconstruction ou une addition de construction à usage d'habitation, elle n'est pas fondée à demander le bénéfice de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions précitées de l'article 1383 du code général des impôts. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 1384 F du code général des impôts : " I. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée de cinq ans, les locaux à usage d'habitation affectés à l'habitation principale et issus de la transformation de locaux mentionnés au 1° du III de l'article 231 ter. Cette exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux de transformation. II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I du présent article, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comprenant tous les éléments d'identification des locaux, une copie de la déclaration prévue à l'article 1406 et l'ensemble des éléments justifiant que les conditions prévues au I du présent article sont remplies. " 8. Il résulte de l'instruction que l'achèvement des travaux de transformation était prévu pour le second trimestre de l'année 2022. Toutefois, et alors même qu'aucune demande préalable n'a été faite en ce sens, l'exonération prévue par les dispositions précitées ne s'applique qu'à compter l'année qui suit l'achèvement des travaux. Par suite, la SCI Ecla Noisy Propco n'est pas fondée à demander le bénéfice de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 1384 F du code général des impôts, pour les années en litige. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Ecla Noisy Propco est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Ecla Noisy Propco et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 29 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2115069_20230629
Données disponibles
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