TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2416099_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 novembre 2024 et le 2 février 2025, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de son comportement fautif ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - en le plaçant en situation irrégulière durant près de deux ans en raison de la délivrance tardive du titre de séjour dont il avait demandé le renouvellement, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - en raison de la faute commise, les préjudices subis en conséquence doivent être indemnisés à concurrence de 50 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les préjudices invoqués ne sont ni établis ni justifiés dans leur quantum. Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 février 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cordary, première conseillère ; - les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ; - et les observations de Me Bertrand pour M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien présent sur le territoire français depuis 2006 et titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié " depuis 2017, s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par un arrêté du 9 novembre 2021 du préfet des Hauts-de-Seine. Par un jugement n° 2115069 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ledit arrêté pour erreur manifeste d'appréciation et enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour sans délai. Par un jugement n° 2406968 du 6 août 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas exécuté l'injonction susévoquée dans les délais requis, d'y donner suite dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. B, enfin muni d'un titre de séjour le 24 juillet 2024, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il lui a fait subir en raison de l'inertie du préfet des Hauts-de-Seine. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité de l'Etat : 2. Alors que le jugement n° 2115069 du 16 juin 2022 avait enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois, ce dernier ne s'est vu délivrer un tel titre que le 24 juillet 2024, plus de deux ans plus tard, au demeurant après avoir entamé une procédure juridictionnelle en exécution de la décision de justice en cause. Si, pour se dédouaner de son inertie, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que M. B a été pourvu à deux reprises de récépissés l'autorisant à travailler, cette circonstance est sans incidence sur la solution du litige, un document de séjour précaire n'ayant pas les mêmes effets que le titre de séjour auquel M. B était éligible. L'Etat a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne les préjudices : 3. Il résulte de l'instruction que M. B a été placé en situation irrégulière pendant plus de deux ans, en dehors de deux périodes de huit mois au total durant lesquelles il a été muni de récépissés l'autorisant à travailler. Cette situation a nécessairement placé le requérant, exposé à un risque d'éloignement malgré un droit au séjour reconnu par le tribunal, dans une situation anxiogène, quand bien même il ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de travailler. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en condamnant l'Etat à lui verser à ce titre la somme de 5 000 euros. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'Etat versera à M. B la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2019. La rapporteure, signé C. CORDARY La présidente, signé C. ORIOLLa greffière, signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9329 juin 2023
DTA_2115069_20230629TA9519 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2416099_20250619
TA7820 mars 2026
ORTA_2406968_20260320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2416099_20250619