TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2115073_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2021 et le 16 août 2021, la société Moby 1, représentée par Me Benayad, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour les mois de janvier, février, mars et avril 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du covid-19 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris de lui verser le fonds de solidarité au titre des mois de janvier, février, mars et avril 2021, dans le délai d'un mois, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée n'est pas signée, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'est pas motivée en droit ; - elle méconnaît le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et le décret n° 2020-310 du 24 mars 2021 dès lors qu'aucun de ces décrets ne conditionne le bénéfice du fonds de solidarité au respect par le demandeur, de ses obligations fiscales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions requises et a bénéficié de ce fonds à plusieurs reprises pour l'année 2020. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juillet 2021 et le 31 août 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut, en dernier lieu, au non-lieu à statuer. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que la société qui a finalement déposé sa liasse fiscale de l'exercice 2019 est invitée à se rapprocher du service. Par une ordonnance en date du 31 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Moby 1 demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour les mois de janvier, février, mars et avril 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du covid-19. Sur l'exception de non-lieu à statuer sur la requête opposée par l'administration : 2. Si, dans son mémoire en défense, l'administration invite la société requérante à formuler une nouvelle demande d'aide auprès de ses services, cette circonstance qui ne donne pas satisfaction à la société qui demande l'annulation de la décision du 11 mai 2021 ne prive pas d'objet le présent litige. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris doit être écartée. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée du 11 mai 2021 : En ce qui concerne la fin de non-recevoir invoquée en défense : 3. Si l'administration oppose une fin de non-recevoir tirée de l'exception de recours parallèle en relevant que la voie du recours de plein contentieux était ouverte à la société requérante, le contentieux de l'attribution d'une subvention relève du recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la fin de non-recevoir invoquée ne peut pas être accueillie. En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : 4. Pour refuser par la décision attaquée le versement de l'aide sollicitée, l'administration a opposé à la société Moby 1 " une défaillance déclarative " et " l'absence de déclaration de TVA depuis 2013 ". Un tel motif qui n'est pas visé par le décret susvisé n° 2020-371 du 30 mars 2020 est entaché d'erreur de droit. 5. Si l'administration invoque en défense un autre motif pouvant légalement fonder la décision attaquée et tiré de ce qu'elle est dans l'impossibilité d'apprécier la réalité du chiffre d'affaires de référence, il ressort des pièces du dossier que la société Moby 1 a déposé sa liasse fiscale 2019 en octobre 2020, soit préalablement à la décision attaquée du 11 mai 2021, permettant ainsi à l'administration d'apprécier le chiffre d'affaires et de solliciter les justifications complémentaires qu'elle estimait nécessaire. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée du 11 mai 2021 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande de la société Moby 1 portant sur les mois de janvier, février, mars et avril 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société Moby 1 sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris du 11 mai 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris de réexaminer la demande de la société Moby 1 portant sur les mois de janvier, février, mars et avril 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la société Moby 1 une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société Moby 1 et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La présidente, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9313 avril 2023
ORTA_2115073_20230413TA7516 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2115073_20230516
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2115073_20230516