TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2115140_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2115540 enregistrée le 24 novembre 2021 et des mémoires, enregistrés le 26 septembre et le 30 novembre 2022 ainsi que le 24 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Thiers, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 192 427 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 8 000 euros au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat peut être engagée dès lors qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral et institutionnel ; - la responsabilité de l'Etat peut être engagée dès lors qu'une faute a été commise du fait d'une défaillance manifeste dans la prévention et la gestion des risques psychosociaux ; - ces faits lui ont causé un préjudice moral évalué à hauteur de 20 000 euros et des préjudices financiers évalués à hauteur de 172 427 euros ; - la décision du 17 septembre 2021 est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle fait l'objet de harcèlement moral susceptible de la faire bénéficier de la protection fonctionnelle. Par une intervention, enregistrée le 28 février 2022, l'union syndicale des magistrats demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2115540 de Mme A. Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête de Mme A. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 28 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2022. Une note en délibéré a été enregistrée le 11 décembre 2023 pour Mme A et n'a pas été communiquée. II. Par une requête n° 2216795 enregistrée le 9 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 24 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Thiers, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Versailles ont refusé de reconnaitre la maladie déclarée le 16 juin 2020 comme une maladie professionnelle, ensemble la décision du 13 octobre 2022 par laquelle ils ont rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de tirer toutes les conséquences de la reconnaissance de sa maladie professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision du 21 juillet 2022 est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'avis du conseil médical du 30 juin 2022 lui-même illégal ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique d'une part et d'autre part dès lors que sa maladie est imputable au service ; - elle est entachée d'un détournement de procédure. Par une intervention, enregistrée le 6 juin 2023, l'union syndicale des magistrats demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2216795 de Mme A. Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête de Mme A. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023 le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Une note en délibéré a été enregistrée le 11 décembre 2023 pour Mme A et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure ; -les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public ; -et les observations de Me Thiers représentant Mme A, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, magistrate affectée au tribunal judiciaire de Pontoise depuis septembre 2013, a été placée en congé maladie à compter du 16 juin 2020. Par un courrier du 23 juillet 2021, adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, elle a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison d'une situation de harcèlement moral et institutionnel dont elle s'estimait victime et à être indemnisée des préjudices moral et financier subis de ce fait et du fait d'une faute commise dans la prévention des risques psychosociaux. Une décision implicite rejetant sa demande d'indemnisation est née du silence gardé sur ce recours préalable. Par une décision expresse du 17 septembre 2021, le directeur des services judiciaires a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision du 21 juillet 2022 le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Versailles ont refusé de reconnaitre la maladie déclarée par l'intéressée le 16 juin 2020 comme une maladie professionnelle. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision le 13 septembre 2022, rejeté par une décision expresse du 13 octobre 2022. Mme A demande au tribunal l'annulation de l'ensemble de ces décisions et à être indemnisée pour l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2115140 et n° 2216795 présentées par Mme A concernent la situation du même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'intervention volontaire : 3. Les demandes d'intervention volontaire de l'union syndicale des magistrats, en soutien des conclusions de Mme A dans les requêtes n° 2115140 et n° 2216795 sont admises. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat à raison du harcèlement moral et du harcèlement institutionnel : 4. Le fait, pour un magistrat dont la situation administrative est régie par l'ordonnance du 22 décembre 1958, de subir des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel caractérise une situation de harcèlement moral. Il appartient à un magistrat judicaire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Mme A fait valoir qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de la présidente du tribunal judiciaire de Pontoise et d'un harcèlement institutionnel lié à l'organisation et à la gestion de ce tribunal. 6. Mme A soutient qu'elle a fait l'objet d'une menace de rétrogradation de ses fonctions de présidente de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, menace mise à exécution, et de propos dévalorisants à la suite de sa demande de décharge des fonctions de juge des libertés et de la détention pour les audiences de week-end. Toutefois, alors que la matérialité de ces faits est contestée en défense, la requérante ne produit aucune pièce de nature à les établir. De plus, elle n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'elle était personnellement visée par la transmission par la présidente du tribunal d'un courriel comportant un avis du conseil supérieur de la magistrature relatif à un autre agent. 7. Mme A se prévaut également de son évaluation professionnelle réalisée en septembre 2018, qu'elle qualifie de dénigrante. Il résulte du compte-rendu d'entretien d'évaluation professionnelle établi le 18 décembre 2018 au titre de l'année judiciaire 2017/2018 que s'il est fait état de la santé de la requérante et de l'aménagement de son poste en ce sens, l'ensemble des appréciations de ses compétences sont positives et font état de son sérieux. Ainsi, cette évaluation ne peut être regardée comme dénigrante. Par ailleurs, si elle soutient que le premier président de la cour d'appel de Versailles n'a pas réagi à la suite des observations qu'elle a effectuées sur cette évaluation, il résulte de l'instruction que ce dernier a par la suite complété le compte rendu d'évaluation litigieux. 8. La requérante fait encore valoir qu'elle a fait l'objet de manœuvres d'isolement dès lors, d'une part, qu'elle a délibérément été exclue de la visite du premier président de la cour d'appel de Versailles au tribunal le 3 mai 2018. Cette circonstance ne résulte toutefois pas de l'instruction. D'autre part, elle fait valoir qu'en dépit de ses demandes, il ne lui a pas été attribué de bureau au même étage que les magistrats de la 1ère chambre civile à laquelle elle était affectée, ce qui aurait pourtant facilité les échanges avec le greffe. Enfin, elle se prévaut du fait qu'elle n'a été informée d'une modification de la composition de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, dont elle était alors présidente, que par l'intermédiaire du magistrat assesseur faisant l'objet du changement, et non directement par la présidente du tribunal. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, ces faits ne peuvent être regardés comme étant de nature à faire présumer des faits de harcèlement. 9. Par ailleurs, la requérante fait valoir qu'il lui a été demandé de remplacer le président de la cour d'assises afin de procéder à un interrogatoire de vérification d'identité alors que cette mission était " juridiquement impossible ". Il résulte toutefois de l'instruction que le président de la cour étant en congé estival alors que cet interrogatoire devait obligatoirement être réalisé avant l'audience du 4 septembre 2018, il a alors été demandé à la requérante, seule assesseur au grade de vice-présidente lors de cette audience, d'effectuer ce remplacement. Il résulte également de l'instruction et notamment d'un courriel de la requérante du 11 septembre 2018 que l'impossibilité légale pour elle de mener à bien cette mission n'était pas d'évidence et que la question a mobilisé un certain nombre de personnes, de sorte que cet évènement ne peut être qualifié d'injonction paradoxale ayant pour objet de la mettre en difficulté. 10. En outre, si elle soutient être en position de justification constante dès lors qu'elle a dû justifier la prorogation de ses délibérés, cette demande d'explications s'inscrit dans le cadre normal du pouvoir hiérarchique exercé par la présidente du tribunal. 11. Mme A soutient également que les préconisations du médecin de prévention réalisées le 11 janvier 2017 n'ont pas été prises en compte. Ce dernier recommandait un " maintien dans les activités juridictionnelles actuelles en temps partiel ". Il résulte de l'instruction que l'aménagement du poste de la requérante, aménagement qu'elle a accepté, a conduit à modifier ses missions dès lors qu'elle a été notamment affectée au pôle urgence et que la présidence de la commission d'indemnisation des victimes a été retirée de ses attributions. Toutefois ces changements sont, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, justifiés par la conciliation de l'intérêt du service avec la mise en place de l'activité de la requérante à temps partiel et sont ainsi fondés sur des considérations étrangères à tout harcèlement. 12. Il résulte de plus de l'instruction que la demande de télétravail total de la requérante effectuée en juin 2020 a été refusée alors qu'elle bénéficiait d'un certificat d'isolement en raison de l'état de santé de son époux. Toutefois ce refus, ainsi que le démontre le ministre en défense, est justifié par des considérations étrangères à tout harcèlement dès lors que ces mesures étaient appliquées à l'ensemble des membres de la juridiction en application des recommandations alors en vigueur, compte tenu de l'évolution de la pandémie de Covid-19. 13. Enfin, si la requérante soutient que les arrêts de travail dont elle a fait l'objet n'ont pas été respectés, il résulte de l'instruction et notamment des courriels litigieux que Mme A a consenti, d'une part, à remettre ses jugements sans prorogation des délibérés et, d'autre part, à " assurer le traitement () dans la mesure du possible " des dossiers. Ainsi, ces faits ne peuvent être regardés comme constituant des agissements susceptibles de caractériser un harcèlement. 14. Les faits exposés aux points 6 à 13 ne sont ainsi pas de nature à caractériser une situation de harcèlement moral ou institutionnel. En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat à raison de la défaillance dans la prévention et la gestion des risques psychosociaux : 15. Aux termes de l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. ". Aux termes de l'article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " Les chefs de service sont chargés de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application () ". Enfin, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. ". Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code: " L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : /1° Eviter les risques ; /2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; /3° Combattre les risques à la source ; /4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;/ 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; /6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; /7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; /8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; /9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. ". Il résulte de ces dispositions que les autorités administratives ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents et qu'il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d'assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires ayant cet objet. 16. Il résulte de l'instruction que Mme A a alerté son employeur à plusieurs reprises, entre 2016 et 2020, en s'adressant à la présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, au premier président de la cour d'appel de Versailles et au directeur des services judiciaires, et en faisant part de la dégradation de ses conditions de travail, du harcèlement qu'elle estimait subir et des conséquences néfastes sur son état de santé. Si, ainsi qu'il a été dit précédemment, les faits relatés aux points 6 à 13 ne permettent pas de caractériser une situation de harcèlement moral et institutionnel, ils témoignent en revanche d'une défaillance fautive de la part de son employeur afin d'assurer sa sécurité et de protéger sa santé mentale. En effet, il résulte de l'instruction et notamment de l'ensemble des certificats médicaux versés au débat que l'état anxio-dépressif et de stress important de la requérante est en lien avec l'existence de risques psychosociaux dans son environnement de travail. Or la seule tentative d'adaptation des activités juridictionnelles de la requérante dans le cadre d'un temps partiel est insuffisante pour regarder l'Etat comme ayant mis en place des mesures suffisantes de prévention et de gestion prévues par le code du travail précitées au point 15. Dans ces conditions, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices subis : 17. En premier lieu, ainsi qu'il a été énoncé au point 16, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de sa défaillance dans la prévention et dans la gestion des risques psychosociaux. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A, à raison de cette faute, en évaluant ce préjudice à la somme de 2 500 euros. 18. En deuxième lieu, Mme A soutient qu'elle a subi un préjudice financier en raison de la faute commise par l'Etat dès lors que cette faute l'a conduite à travailler à temps partiel, ce qui a entrainé une diminution de son salaire et de sa pension de retraite, ainsi qu'une incidence sur l'évolution de sa carrière. Il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée a sollicité l'attribution d'un temps partiel dès le mois de janvier 2017, avant les faits constitutifs de carence fautive relevés par le présent jugement. Par suite, en l'absence de lien de causalité direct et certain, la requérante ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre. 19. En dernier lieu, Mme A demande à être indemnisée des frais médicaux liés au suivi psychologique mis en place à la suite de la dégradation de ses conditions de travail. Concernant les années 2022 et 2023, la requérante démontre par la production d'une attestation de sa psychologue et du relevé de remboursements de sa mutuelle qu'à raison de quatre séances annuelles, un montant total de 240 euros est resté à sa charge. En revanche, concernant les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, la requérante se borne à produire, malgré une demande de pièces en ce sens, une attestation manuscrite de sa psychologue faisant état de quatre-vingt-cinq séances et un extrait du règlement interne de la mutuelle des métiers de la justice et de la sécurité. Ces seuls documents ne suffisent pas à justifier du montant qu'elle a dû exposer. Ainsi, la requérante est seulement fondée à demander une indemnisation de 240 euros au titre des frais médicaux. 20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 740 euros au titre des préjudices subis à raison de la faute commise par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de protection fonctionnelle : 21. Aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / II.- Sauf en cas de faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la responsabilité civile du fonctionnaire ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions. / Lorsque le fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable au fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. / III. - Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. / IV. - La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ". 22. L'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établit à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances. 23. Pour justifier le refus d'octroyer à Mme A la protection fonctionnelle, le directeur des services judiciaires s'est fondé sur l'absence de situation de harcèlement moral. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 14 qu'une situation de harcèlement moral ne peut, en l'espèce, être caractérisée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande protection fonctionnelle de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle : 25. Aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la date de la survenance de la maladie de l'intéressée : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. () IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 822-21 de ce code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à :1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ;2° Un accident de trajet tel qu'il est défini à l'article L. 822-19 ;3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20. Les définitions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. " 26. Il résulte des dispositions précitées qu'un accident survenu sur le lieu ou dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière les détachant du service, le caractère d'une maladie ou d'un accident imputable au service. Il en résulte par ailleurs que le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement ou d'une telle maladie, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. 27. Pour refuser de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie de la requérante et de la reconnaitre ainsi comme maladie professionnelle, l'autorité administrative s'est fondée sur l'avis du conseil médical qui considère qu'il n'existe pas de lien direct, certain et exclusif entre la pathologie déclarée le 16 juin 2020 et l'activité professionnelle de la requérante. Toutefois l'ensemble des certificats médicaux versés au débat, et non contestés en défense, notamment l'expertise du 16 août 2021 réalisée par un médecin agréé dans le cadre de la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, concluent à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie professionnelle. Par ailleurs, le rapport d'expertise précité précise que le taux d'incapacité permanente est évalué à 30 % selon le barème d'invalidité. Ainsi il ressort des pièces du dossier, et eu égard aux éléments qui ont pu être énoncés dans le cadre de la requête n° 2115140, que le lien de causalité direct et déterminant entre la pathologie de Mme A et l'exercice de ses fonctions de magistrate judiciaire auprès du tribunal de grande instance de Pontoise est établi. En outre, la circonstance invoquée en défense et tirée de l'absence de situation de harcèlement moral n'a pas pour effet de rompre ce lien d'imputabilité. Par suite le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être accueilli. 28. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du 21 juillet et du 13 octobre 2022 refusant à Mme A la reconnaissance de maladie professionnelle doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 29. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de reconnaitre la maladie professionnelle de Mme A et d'en tirer les conséquences sur la situation administrative de la requérante dans un délai de deux mois. Sur les frais liés au litige : 30. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 2 740 euros à Mme A. Article 2 : Les décisions du 21 juillet et du 13 octobre 2022 refusant la reconnaissance de maladie professionnelle sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de reconnaitre la maladie professionnelle et d'en tirer les conséquences sur la situation administrative de Mme A, dans un délai de deux mois. Article 4 : L'État versera à Mme A la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'union syndicale des magistrats. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, signé C. GoudenècheLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2115140 et 2216795
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA935 décembre 2022
ORTA_2115540_20221205TA9514 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2115140_20231214
TA4411 février 2025
DTA_2216795_20250211Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2115140_20231214