TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2216795_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 décembre 2022, le 4 mai 2023, le 27 octobre 2023 et le 23 mars 2024, Mme C A, M. E F et Mme G F demandent au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 20 juin 2022 par lequel le maire de La Baule-Escoublac a accordé à M. B D un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de deux lots, sur la parcelle cadastrée section AW n° 619, située au 8, allée des Roitelets à La Baule-Escoublac, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux. Ils soutiennent que : - le projet méconnaît les dispositions des articles 3.1 et 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme de La Baule-Escoublac applicable à la zone UB ; - il méconnaît l'article UB 13.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de La Baule-Escoublac applicable à la zone UB ; - il méconnaît l'article UB 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de La Baule-Escoublac, applicable à la zone UB, relative à l'implantation par rapport aux limites séparatives ; - il méconnaît les objectifs de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dite " Climat et résilience " ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet 2023 et le 24 janvier 2024, la commune de La Baule-Escoublac, représentée par Me Leraisnable conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens tirés de la méconnaissance des articles UB 3.1, 13.3.1 et 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de La Baule-Escoublac, et de la méconnaissance des objectifs de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience sont irrecevables en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mars 2023, le 13 octobre 2023, M. B D, représenté par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - la requête est irrecevable, en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte pas les éléments justificatifs mentionnés à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - les moyens tirés de la méconnaissance des articles UB 13.3.1 et 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de La Baule-Escoublac, et de la méconnaissance des objectifs de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience sont irrecevables en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une lettre du 11 décembre 2024, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des moyens tirés de la méconnaissance des articles 13.3.1 et 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de La Baule-Escoublac, et de la méconnaissance des objectifs de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience sont irrecevables en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme. Par des observations, enregistrées le 18 décembre 2024, les requérants concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Leraisnable, avocat de la commune de La Baule-Escoublac, - les observations de Me Oriot, substituant Me Vic, avocat de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 juin 2024, le maire de La Baule-Escoublac a délivré un permis d'aménager à M. B D pour l'aménagement d'un lotissement de deux lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section AW n° 619 située 8 allée des Roitelets, classée en secteur UBc par le plan local d'urbanisme de La Baule-Escoublac. Le 12 août 2022, Mme A, M. et Mme F, voisins immédiats du terrain d'assiette du projet, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté implicitement par le maire de La Baule-Escoublac. Les requérants demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022, ainsi que le rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " 3. Il appartient à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, le projet de construction sur les lots à bâtir prévoit l'implantation de constructions dont la conformité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. 4. Alors même que l'environnement du projet se caractérise par un habitat pavillonnaire d'architecture traditionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions projetées, par leur implantation, leur volumétrie, leur architecture et leurs matériaux, ne pourraient s'insérer de manière harmonieuse dans leur environnement, et, par suite, que leur conformité aux dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ne pourrait pas être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. En particulier, il ressort des pièces du dossier que le projet permet le maintien d'un cœur d'îlot végétalisé au sud du terrain d'assiette et la préservation des deux chênes présents dont l'arrêté attaqué prescrit, précisément, à son article 2, la conservation. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, compte tenu de cette prescription, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser l'implantation de constructions à proximité des troncs de ces arbres, si celle-ci est de nature à faire obstacle à cette protection. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article UB 3.2.1 d règlement du plan local d'urbanisme de La Baule-Escoublac applicable au secteur UBc : " - Toutes les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique, qu'elles soient publiques ou privées, présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile. / - A l'exception des opérations de reconstruction, d'extension ou de création d'annexes, ces voies doivent de plus avoir une largeur minimum de chaussée de 5 mètres lorsqu'elles sont à double sens et de 3,5 mètres pour les voies à sens unique et les impasses ". Aux termes de l'article UB 3.2.2 de ce règlement applicable à la zone UBc : " - Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent : / - avoir une largeur de chaussée au moins égale à : - 3,50 mètres lorsqu'elles sont à sens unique, / - et 5 mètres lorsqu'elles sont à double sens. / - Et prévoir les aménagements nécessaires à une circulation aisée et sécurisée des piétons et des personnes à mobilité réduite, dont la largeur ne peut être inférieure à 1,40 mètres : / - d'un seul côté de la chaussée pour les voies à sens unique ; / - des deux côtés de la chaussée pour les voies à double sens. () ". Aux termes de l'article 8 des dispositions générales de ce document : " Sont considérées comme des voies au sens des articles 3 et 6, toutes les voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile ". 6. Il ressort d'une part des dispositions précitées que les articles UB 3.2.1 et UB 3.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme sont applicables aux seules voies ouvertes à la circulation automobile publique. D'autre part, les dispositions de l'article UB 3.2.1 de ce règlement, qui conditionnent la constructibilité d'un terrain sont applicables aux voies existantes comme aux voies nouvelles. En revanche, celles de l'article UB 3.2.2 de ce règlement ne s'appliquent qu'aux voies nouvelles. 7. Il ressort des pièces du dossier que le lotissement litigieux est accessible par l'allée des roitelets. Cette voie en impasse, ouverte à la circulation automobile, qui ne dessert à la date d'affichage de la demande de permis d'aménager, que deux maisons d'habitation, présente une largeur d'au moins 3,50 mètres sur toute sa longueur d'environ 30 mètres, et permet la circulation de véhicules de secours et de lutte contre l'incendie. Alors que le projet ne tient qu'à l'aménagement de deux lots à bâtir, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette voie existante ne pourrait supporter le flux, limité, de circulation supplémentaire susceptible de résulter de la construction de deux maisons individuelles d'habitation, sans créer de risque supplémentaire particulier, compte tenu de la configuration des lieux, pour les usagers, y compris les piétons et personnes à mobilité réduite, et les riverains de cette voie. Dans ces conditions, cette voie satisfait aux exigences de gabarit et de sécurité fixées par l'article précité UB 3.2.1 du règlement du plan d'urbanisme. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas en tout état de cause des plans produits au soutien de la demande que le projet autorisé aurait pour effet de détruire la haie existante située au nord la parcelle cadastrée section AW n°619, et par suite de raccorder l'allée des roitelets à l'allée des sylvettes. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UB 3.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 8. En troisième lieu, d'une part, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les dispositions de l'article UB 3.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux caractéristiques des voies nouvelles ne sont pas applicables à la voie existante de desserte du projet, à savoir l'allée des roitelets. Les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 3.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme au motif que cette voie ne répondrait pas aux exigences de sécurité et de gabarit prévues par cet article. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les deux lots à bâtir seront accessibles par un cheminement en impasse et débouchant sur l'allée des roitelets, d'une largeur de 4,13 mètre, et aménagé sur les parcelles cadastrées section AW n°600 et 616, et à l'issue duquel sera aménagée sur la parcelle cadastrée section AW n°619 une palette de retournement de 12 mètres sur 12 mètres. Ce cheminement, compris dans le périmètre du lotissement, et qui n'a vocation qu'à desservir les deux lots à bâtir, n'a pas vocation à accueillir une circulation publique. Par suite, il ne constitue pas une voie nouvelle soumise aux dispositions de l'article UB 3.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme. 10. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UB 3.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté en toutes ses branches. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article UB 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les accès doivent être adaptés au projet. Ils doivent présenter, de par leur forme, leurs dimensions et leurs caractéristiques techniques, les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, et de protection civile. () Les dimensions, la position et le nombre des accès doivent être étudiés de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles et des piétons. Ils doivent ainsi prendre en compte l'importance du trafic supporté par la voie publique ou privée. () ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions s'appliquent, non aux voies et cheminements de desserte du projet, existantes ou nouvelles, ouvertes à la circulation publique, mais aux accès des lots à bâtir. Or, il ressort des pièces du dossier que les accès des deux lots à bâtir donnent, avec une bonne visibilité, sur une palette de retournement de 12 mètres sur 12 mètres à l'issue d'un cheminement en impasse, dans des conditions de sécurité suffisantes pour l'ensemble de leurs usagers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. / () ". 13. Le premier mémoire en défense a été communiqué aux parties le 8 mars 2023. Dès lors, le délai prévu par le premier alinéa de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme a expiré le 9 mai 2023. Il en résulte que les moyens invoqués par les requérants pour la première fois dans leur mémoire enregistré le 27 octobre 2023 et tirés de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des articles 13.3.1 et 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de La Baule-Escoublac, et de la méconnaissance des objectifs de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience sont irrecevables, en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, que les constructions projetées sur les lots à bâtir ne pourraient pas être conformes aux dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme de La Baule-Escoublac, relatives à l'implantation des constructions et à celles de l'article UB 13.3.1 relatives aux plantations, alors que l'arrêté attaqué prévoit la préservation des arbres de haute tige existant. Si les requérants font valoir que des arbres ont été supprimés sur le terrain d'assiette, sans pour autant se prévaloir de la fraude, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Enfin, les objectifs de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience ne sont pas au nombre des règles générales et servitudes d'utilisation des sols au regard desquelles, conformément à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, s'apprécie la légalité de l'arrêté attaqué. 14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le pétitionnaire en défense, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les frais liés au litige : 15. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme à verser à M. D ou à la commune de La Baule-Escoublac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et de M. et Mme F est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Baule-Escoublac et par M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, désignée représentante unique des requérants, à la commune de La Baule-Escoublac et à M. B D. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, S. THOMAS La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9514 décembre 2023
DTA_2115140_20231214TA4411 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2216795_20250211
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 février 2025
- Citations reçues
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Référence
DTA_2216795_20250211
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