TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2115199_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2021, M. B C, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à le reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- il a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a informé le tribunal que M. C a été relogé le 24 mars 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- et les observations de Me Hubert représentant M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. C qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été déclaré prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 27 juin 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé à l'hôtel, cette décision valant pour une personne. En outre, par ordonnance n° 2001580 du 6 juillet 2020, la magistrate désignée du tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de M. C. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement du tribunal lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 27 décembre 2019 à l'égard de M. C. En revanche, il résulte de l'instruction que M. C a été relogé le 24 mars 2021 dans un appartement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a perduré jusqu'au 24 mars 2021 dès lors que M. C louait de manière temporaire, jusqu'à cette date, une studette gérée par l'association du champ Marie rattachée à l'association Petits frères des pauvres. Dans ces circonstances, compte tenu de ses conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral en lui allouant une somme de 350 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C une somme de 350 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision.
Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022.
La magistrate désignée,
C. MADELa greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2115199_20221031