TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 4×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2001580_20240430
- Date
- 30 avril 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 février 2020 et les 12 mars 2020 et 4 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Gravelines, agissant au nom de l'Etat, a délivré sous le n° PC 059 273 18 00005 à la société SNF le permis de construire une usine constituée de douze bâtiments sur un terrain situé Port 8190, route départementale 601, sur le territoire communal. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. La commune de Gravelines a produit des observations qui ont été enregistrées le 16 décembre 2020. Par des courriers des 11 février et 21 mars 2022, le tribunal a invité M. B à produire, dans un délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code, dans sa version applicable au litige : " Mention du permis explicite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté () et pendant toute la durée du chantier. () Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable () ". Aux termes de l'article A. 424-17 de ce même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / "Droit de recours : Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme)." ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'auteur d'un recours tendant à l'annulation d'un permis de construire d'adresser au greffe de la juridiction la copie de la notification de son recours contentieux à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, ainsi que la copie du certificat de dépôt des lettres recommandées par lesquelles il a expédié ces notifications. 4. En l'espèce, par un arrêté du 24 octobre 2019, le maire de la commune de Gravelines, agissant au nom de l'Etat, a accordé à la société SNF un permis de construire une usine constituée de douze bâtiments sur un terrain situé Port 8190, route départementale 601, sur le territoire communal. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux de constat d'huissier en date des 12 décembre 2019 et 12 mars 2020 produits par la commune de Gravelines, que ce permis de construire a fait l'objet d'un affichage régulier, visible et lisible depuis la voie publique et comportant notamment les mentions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. M. B n'ayant pas produit à l'appui de ses écritures tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2019 la preuve de l'accomplissement des formalités de notification de son recours contentieux prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, le tribunal a invité l'intéressé, par courrier du 11 février 2022, à produire ces éléments. En réponse à cette demande, M. B n'a toutefois produit qu'une copie des lettres libellées à l'adresse de l'auteur de l'arrêté contesté et de la société bénéficiaire de l'autorisation en cause. Par un second courrier du 21 mars 2022, le tribunal a invité le requérant à produire une copie des certificats de dépôt des lettres recommandées permettant de justifier de l'accomplissement effectif des formalités de notifications prescrites à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Toutefois, M. B, régulièrement avisé de ce pli par les services postaux le 23 mars 2022, ne l'a pas réclamé et n'a, par suite, pas régularisé sa requête. Dans ces conditions, celle-ci se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti par le tribunal. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société SNF et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la commune de Gravelines et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 30 avril 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2001580_20240430