TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 7ème chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2306267_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2023 et 5 novembre 2024, M. D, Mme E épouse D, en leur nom et en leur qualité de représentant légal de leur fille A D, représentés par Me Hassid, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l'État à verser à Mme D la somme de 73 600 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de leur demande indemnitaire préalable, en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi ;
2°) de condamner l'État à leur verser une somme de 12 600 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de leur demande indemnitaire préalable, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'ils estiment avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 400 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'illégalité de la décision du 26 décembre 2019 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. D au bénéfice de son épouse et de sa fille mineure constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ;
- l'inexécution de la décision du tribunal administratif de Lyon ayant annulé cette décision et enjoint à la préfète du Rhône de faire droit à la demande de regroupement familial de M. D constitue également une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ;
- Mme D a subi un préjudice financier qui doit être évalué à la somme de 73 600 euros et les trois requérants ont subi un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence qui doivent être évalués à la somme de 12 600 euros.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2001580 du 21 septembre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Tonnac, conseillère ;
- et les observations de Me Cavalli, substituant Me Hassid, représentant M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, a sollicité, le 11 septembre 2019, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille mineure, Mme A D. Par un arrêté du 26 décembre 2019, le préfet du Rhône a rejeté cette demande. Par un jugement du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et enjoint à la préfecture du Rhône de faire droit à la demande de regroupement familial de M. D dans un délai de deux mois. M. et Mme D, en leur nom et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, demandent la condamnation de l'État à réparer les préjudices qu'ils ont subis en raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du 26 décembre 2019 et de l'inexécution fautive du jugement du 21 septembre 2021.
Sur la responsabilité de l'État :
2. En premier lieu, l'arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le préfet du Rhône avait refusé la demande de regroupement familial de M. D a été annulé par le tribunal administratif de Lyon par un jugement du 21 septembre 2021 au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et portait une atteinte disproportionnée à leurs droits au respect de leur vie privée et familiale. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, toute illégalité est fautive et susceptible d'engager la responsabilité de la personne publique qui en est l'auteur, à condition toutefois qu'il puisse être fait état d'un préjudice en lien direct et certain avec cette faute. Ainsi, l'illégalité relevée par le tribunal dans son jugement du 21 septembre 2021, devenu définitif, est fautive et susceptible, par suite, d'engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. D, de son épouse et de sa fille en raison de ses conséquences dommageables.
3. En deuxième lieu, le tribunal a enjoint à la préfète du Rhône, dans le jugement précité, de faire droit à la demande de regroupement familial de M. D dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, soit avant le 21 novembre 2021. Il résulte de l'instruction que dès le 27 septembre 2021, les requérants ont sollicité un rendez-vous pour qu'une carte de résident soit délivrée à Mme D et qu'un document de circulation pour étranger mineur soit remis à leur fille, A D. Par un courrier du 4 octobre 2021, le préfet du Rhône a informé M. D que sa demande tendant à l'admission au séjour de son épouse et de sa fille était accordée, " sous réserve que le contrôle médical auquel ils [devaient] se soumettre ne fasse pas apparaître une inaptitude médicale ". Une demande de rendez-vous a de nouveau été déposée par Mme D le 14 novembre 2021 via la plateforme dématérialisée " démarches simplifiées ". Le 2 février 2022, les certificats de contrôle médical d'aptitude ont été remis à Mme D et sa fille par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le 5 février 2022, les requérants ont ainsi renouvelé leur demande de rendez-vous. Le 6 avril 2022, M. D a saisi le tribunal administratif de Lyon en difficulté d'exécution du jugement du 21 septembre 2021. Le 18 juillet 2022, le tribunal a considéré que les " documents produits par le préfet du Rhône () font apparaître que la décision est entièrement exécutée ", compte tenu du courrier du 4 octobre 2021 adressé à M. D, et a procédé au classement de la demande. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet du Rhône ne peut qu'être regardée comme ayant fait droit à la demande de regroupement familial de M. D le 4 octobre 2021, l'État n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en raison d'une inexécution du jugement du 21 septembre 2021.
Sur les préjudices :
4. En premier lieu, les requérants soutiennent que, maintenue en situation irrégulière sur le territoire français en raison de l'illégalité fautive de l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2019, Mme D a été privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle. Il résulte de l'instruction que Mme D a reçu, le 10 décembre 2020, une promesse d'embauche pour un poste de secrétaire, au sein de l'entreprise " BM Bâtiment " en contrat à durée indéterminée, pour un salaire de 1 600 euros brut mensuels. La préfecture n'ayant fait droit à la demande de regroupement familial de M. D que le 4 octobre 2021, Mme D n'a pas pu donner suite à cette promesse d'embauche, étant en situation irrégulière sans droit au travail sur le territoire français. Ainsi, la décision illégale de refus de regroupement familial a causé à Mme D un préjudice financier direct et certain, lié à la perte d'une chance sérieuse de travailler et de percevoir une rémunération correspondant à l'emploi pour lequel elle a reçu une promesse d'embauche. Il sera dès lors fait une juste appréciation de cette perte de chance de percevoir un revenu entre le 14 décembre 2020 et le 4 octobre 2021 en lui allouant une somme de 8 000 euros tous intérêts compris.
5. En deuxième lieu, les requérants font valoir un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence liés à " l'état anxiodépressif névrotique " dans lequel leur situation familiale précaire les a plongés, à l'allongement excessif de la période de régularisation de leur situation, les mettant dans l'impossibilité de vivre une vie familiale normale pendant près de quatre ans à la date de la requête, en particulier, dans l'impossibilité d'accéder à un logement en leur deux noms. Alors que le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence directement liés à l'illégalité fautive de l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2019 ont nécessairement cessé le 4 octobre 2021, date à laquelle la préfète du Rhône a fait droit à la demande de regroupement familial de M. D, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de toute nature des requérants en leur allouant une somme totale de 800 euros tous intérêts compris.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme D, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L'État versera à Mme D une somme de 8 000 euros tous intérêts compris en réparation du préjudice subi.
Article 2 : L'État versera aux requérants une somme de 800 euros tous intérêts compris en réparation des préjudices subis.
Article 3 : L'État versera à aux requérants une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5930 avril 2024
ORTA_2001580_20240430TA6921 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2306267_20250221
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2306267_20250221