TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2115303_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; il pouvait prétendre à la délivrance d'un récépissé en qualité d'étudiant lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " et à l'examen de sa demande en qualité de salarié. Une mise en demeure a été adressée le 28 octobre 2022 au préfet de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Kanté, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 29 octobre 1994, est entré régulièrement en France en 2015, sous couvert d'un visa " étudiant ", afin d'y poursuivre des études supérieures. Titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " expirant le 4 avril 2019, il en a sollicité le renouvellement. Convoqué par la préfecture de police le 26 mars 2020, son rendez-vous a été annulé du fait de la situation sanitaire liée à la pandémie du covid-19. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " et qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits prévu à l'article R. 612-6 du code de justice administrative est acquis lorsque le délai imparti à l'administration a expiré et que la date de clôture d'instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d'observations. 3. En l'espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le préfet de police n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En l'espèce, il est constant que M. B, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " expirant en avril 2019, en a sollicité le renouvellement. Le préfet de police, faute de défense, a acquiescé sur ce point aux allégations du requérant. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'ayant obtenu son diplôme d'ingénieur généraliste en juin 2020, et se prévalant d'avoir créé sa propre société, M. B a sollicité un changement de statut " étudiant " à commerçant, le 7 juillet 2020 puis d'étudiant à salarié le 21 août 2020. Il fait valoir qu'il n'a obtenu aucune réponse à ses demandes de titre de séjour, s'agissant d'une part de sa demande de renouvellement de titre de séjour et d'autre part, de sa demande de changement de statut. S'il demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il n'invoque toutefois aucun moyen à l'appui de ses allégations permettant de contester utilement cette décision. Par suite, les conclusions de sa requête ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2115303_20230217
CAA756 septembre 2023
ORCA_23PA01614_20230906Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2115303_20230217
Données disponibles
- Texte intégral