CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01614_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un jugement n° 2115303/5-1 du 17 février 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. B, représenté par Me Sohil Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 février 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de renvoyer les parties devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il pouvait prétendre à la délivrance d'un récépissé en qualité d'étudiant. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 29 octobre 1994, relève appel du jugement n° 2115303/5-1 du 17 février 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet de police aurait rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. 3. A l'appui de sa requête d'appel, M. B se borne à soutenir, comme il le faisait en première instance, qu'il peut prétendre à la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant, alors au demeurant qu'il ressort du dossier qu'il n'a pas sollicité un tel renouvellement mais un changement de statut pour obtenir un titre de séjour en qualité de commerçant ou en qualité de salarié. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il n'articulait aucun moyen à l'encontre de la décision implicite qu'il contestait, à savoir une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Signé Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 février 2023
DTA_2115303_20230217CAA756 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01614_20230906
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA01614_20230906
Données disponibles
- Texte intégral