TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2115395_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédé d'une saisine de la commission du titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thébault, rapporteur ; - et les observations de Me Bulajic, représentant M. A, présent. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 5 septembre 2022, elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant indien, né le 22 juillet 1985 dans la région du Pendjab (Inde), déclare être entré en France le 6 octobre 2005. Il a sollicité le 23 janvier 2021 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de salarié, auprès des services du préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel a, par arrêté du 14 octobre 2021, rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 435-1 mentionne que le requérant déclare être entré irrégulièrement en France le 6 octobre 2005, qu'il ne justifie pas de la réalité de cette date ni éléments suffisamment probants pour justifier d'une présence réelle et continue sur le territoire français, notamment pour les années 2014 et 2015, qu'il n'allègue d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, après avoir visé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il indique qu'il ne justifie ni de l'intensité, ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d'existence pérennes ou d'une insertion forte dans la société française alors que vivent encore dans son pays d'origine ses parents et sa fratrie. Enfin, il indique que l'intéressé ne justifie d'aucune insertion professionnelle lui permettant de prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. A, par les pièces qu'il produit, établit qu'il est en situation de concubinage avec une compatriote, et que de cette relation sont nées deux petites filles en 2016 et 2018 qui étaient toutes deux scolarisées à la date de la décision attaquée. Il se prévaut de sa durée particulièrement longue de présence sur le sol français depuis 2005, date à laquelle il est entré en France de manière irrégulière. D'une part, ainsi que l'a relevé le préfet, le requérant ne justifie pas sérieusement de la continuité de sa présence sur le sol français, notamment pour les années 2014 et 2015. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, faute de justifier de la situation au regard du droit au séjour de sa concubine, ne puisse pas reconstituer sa vie familiale dans son pays d'origine, ses enfants étant jeunes et de nationalité indienne, et où il n'est pas contesté qu'il dispose de ses parents et de sa fratrie. Enfin, le requérant se borne à produire commune unique pièce établissant qu'il bénéficie d'une situation professionnelle stable et durable, une promesse d'embauche en qualité de peintre en bâtiment au sein de la société Terra Sun, datée du 27 octobre 2021. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme établissant qu'un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire justifie qu'un titre de séjour " vie privée ou familiale " ou " salarié " lui soit délivré en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, au regard de ce qui vient d'être dit, la décision attaquée ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/ 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 7. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A n'établit pas sa présence habituelle depuis plus de dix ans en France, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet était tenu de consulter la commission du titre de séjour doit être écarté. D'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit que le requérant n'entrait pas dans l'un des cas prévus à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, et que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ainsi pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale / () ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Si M. A fait valoir que ses filles mineures sont scolarisées en France et que l'absence de régularisation de leur situation sur le sol national nuit à leur insertion dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne puisse pas reconstituer dans son pays d'origine sa vie familiale avec ses enfants, eu égard à leur jeune âge, ou que ces derniers ne pourraient pas y reprendre une scolarité normale en cas de retour. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, M. Marchand, premier conseiller, M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise au disposition au greffe 19 septembre 2022. Le rapporteur, Signé P. THEBAULT Le président, Signé J. CHARRET La greffière, Signé I. SERVEAUX La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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TA9319 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2115395_20220919
CAA7818 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2115395_20220919
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