CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00801_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par une ordonnance du 2 décembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.
Par un jugement n° 2115395 du 28 février 2022, le magistrat désigné par le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. B, représenté par Me Ferdi-Martin, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B est un ressortissant tunisien, né le 15 décembre 1989, qui a déclaré être entré en France le 1er novembre 2011. Par un arrêté du 9 septembre 2021, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 28 février 2022 par le lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. M. B soutient à nouveau en appel que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il se prévaut de l'ancienneté de sa résidence habituelle en France où il serait entré en 2011 et de son intégration par le travail. Il se prévaut également de la présence sur le territoire national de son frère Ismail, titulaire d'une carte de résident. Cependant, à supposer même que les pièces produites pour la première fois en appel suffisent à établir la durée alléguée de sa présence en France, le requérant n'établit pas être particulièrement bien intégré au sein de la société française socialement ou professionnellement en justifiant avoir travaillé ponctuellement en 2017 et 2018 puis de façon continue comme chauffeur-livreur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de la fin de l'année 2019 au début de l'année 2021. Au demeurant, il ne justifie pas avoir effectivement demandé un titre de séjour depuis son arrivée et ne conteste pas s'être soustrait à une mesure d'éloignement en 2018. Enfin M. B, célibataire et sans charge de famille en France, n'allègue pas qu'il serait isolé à son retour en Tunisie. L'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'étant donc pas caractérisée, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Versailles, le 18 avril 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9319 septembre 2022
DTA_2115395_20220919CAA7818 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00801_20230418
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORCA_22VE00801_20230418
Données disponibles
- Texte intégral