TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2115401_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Nessah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de droit ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a autorisé la rapporteure publique, sur sa proposition, de se dispenser de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 25 septembre 1984 à Yeumbeul (Sénégal), est entré en France le 20 décembre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 1er mars 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises depuis le 1er mai 2021 à l'article L. 435-1 de ce code. Par arrêté du 4 octobre 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis : 2. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour refuser le droit au séjour de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'absence de justification de sa présence sur le territoire français et de la communauté de vie effective avec sa compagne, compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2030, pour en conclure que ces éléments étaient insuffisants pour établir, à la date de l'arrêté contesté du 4 octobre 2021, la stabilité de la cellule familiale, malgré la naissance de deux enfants, en 2016 et 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A justifie par des pièces suffisamment nombreuses et variées d'une communauté de vie ancienne avec sa concubine, d'abord dans un appartement sis Rue Maryse Bastie, à Rosny-sous-bois, puis dans un appartement rue Danton et enfin rue Paul Bert, à Rosny-sous-Bois. Il n'est par ailleurs pas contesté que le couple a eu deux enfants, le premier, Lyham né le 3 septembre 2016, dont il est établi qu'il souffre d'un retard de développement et d'un syndrome autistique, la seconde, Léanna, née le 2 avril 2020 et qu'à la date de la décision attaquée, le couple attendait un troisième enfant. Au vu de la communauté de vie avec ses enfants, il contribue nécessairement à leur éducation et à leur entretien. Au demeurant, il produit des justificatifs d'achat, à son nom, de produits pour enfants en 2020. Il résulte de ces circonstances, notamment de la contribution de M. A à l'entretien et à l'éducation des enfants et de la stabilité de la situation de sa concubine au regard du droit au séjour, du caractère sérieux et ancien de leur relation, qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 octobre 2021 est annulé. Article 2: Il est enjoint au préfet de de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: L'État versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère. M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, Signé P. C Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2115401
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2115401_20221216