TA9511ème Chambre11ème ChambreCitée 2×
TA95 · 11ème Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2115401_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 1er décembre 2021 et le 10 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de Seine a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 1 323, 49 euros et de le décharger de la créance. Il soutient qu'il est de bonne foi et que sa situation financière l'empêche de rembourser les sommes dues. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu, la remise de dette totale ayant été accordée par une décision du 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A s'est vu notifier par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 323,49 euros. Sa demande de remise gracieuse de dette a été rejetée par une décision du 4 octobre 2021 dont il demande, par la présente requête, l'annulation ainsi que la décharge des sommes dues. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. A, le département des Hauts-de-Seine a décidé d'accorder au requérant la remise gracieuse de la totalité de sa créance. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts de-Seine Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2115401
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 15 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2115401_20230215
Données disponibles
- Texte intégral