TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2115410_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 décembre 2021 et le 5 octobre 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2017 pour un montant de 152,45 euros. Elle soutient : - que la CAF des Hauts-de-Seine aurait dû lui communiquer l'ensemble des documents sur lesquels elle a fondé la décision du 31 août 2020 portant sur un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année pour un montant de 152,45 euros en vertu des articles L. 311-1 et suivants ainsi que L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - qu'elle fait face à davantage de difficultés financières depuis la suppression de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) au mois de juillet 2019 ; - qu'elle perçoit un revenu mensuel d'un montant de 225 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. A a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2021 en tant que le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2017 d'un montant de 152,45 euros. 2. Aux termes de l'article 6 du décret du 27 décembre 2017 susvisé : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue (). ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. L'aide exceptionnelle instituée, au titre de l'année 2017, par le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active. 4. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu d'aide exceptionnelle, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu d'aide exceptionnelle et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide exceptionnelle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 7. Si Mme C soutient qu'elle n'est pas en capacité de rembourser la somme de 152,45 euros demeurant à sa charge, elle ne produit aucun élément précis quant à la nature et le niveau tant de ses ressources que de ses charges. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à la somme restant en litige, que la requérante serait dans une situation de précarité l'empêchant de s'acquitter de sa dette, en sollicitant éventuellement de l'administration un échelonnement des remboursements. La décision de la CAF des Hauts-de-Seine du 26 octobre 2021 mentionne par ailleurs que " la dette concernée est frauduleuse ". Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressée la remise de dette d'aide exceptionnelle de fin d'année qu'elle sollicite. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. ALa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 mai 2022
ORCA_22PA01008_20220520TA9517 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2115410_20221117
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2115410_20221117
Données disponibles
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