CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01008_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de 12 mois.
Par une ordonnance n° 2115410 du 15 novembre 2021, le président du Tribunal administratif de Montreuil a transmis au Tribunal administratif de Pars le dossier de la requête de M. B.
Par un jugement n° 2124119/1-1 du 3 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, M. B, représenté par la SELARL Levy Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2124119/1-1 du 3 février 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
3. Pour priver M. B d'un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que cet étranger, interpellé pour des faits de tentative de vol par effraction, menaçait l'ordre public et a relevé, d'une part, qu'il ne présentait pas de garanties de représentation, étant dépourvu d'un document de voyage en cours de validité et n'ayant pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente, d'autre part, qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Si M. B soutient qu'il est titulaire d'un passeport, il n'a produit ce document ni en première instance ni en appel. Par ailleurs, il se borne à faire valoir qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale, sans contester avoir été l'auteur d'une tentative de vol par effraction. La décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'est par suite pas contraire aux dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. M. B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1988, est entré en France à une date et dans des conditions que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer avec précision. Il a produit en première instance une notification à se présenter au service d'accompagnement des demandeurs d'asile datée du 20 mars 2019 mais ne fournit aucune indication sur l'issue de cette demande. Il n'établit pas avoir été en situation régulière en France depuis cette date et il y est dépourvu d'attache familiale. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne conteste pas avoir été l'auteur d'une tentative de vol par effraction. Dans ces conditions, et même s'il occupe un emploi salarié de menuisier depuis le 2 janvier 2020, au demeurant sans autorisation de travail, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de 12 mois.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 20 mai 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA7520 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ORCA_22PA01008_20220520
Données disponibles
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