TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2115513_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, M. C A, représenté par la SARL Redilex Avocats demande au tribunal : 1°) la communication de l'entier dossier le concernant ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre le préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ; - méconnaît les articles L. 211-2, L.211-5 et L.211-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 371-2 du code civil ; - méconnaît les articles L.613-3 et L.613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision du 28 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande. Par une ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Ferdi-Martin, pour M. A, présent, qui reprend ses conclusions et moyens, - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 24 juillet 1986, a sollicité le 22 septembre 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 juin 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions tendant à la production de l'entier dossier : 2. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté ; il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes de l'article L.211-6 du même code : " Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs ". 4. La décision attaquée mentionne les dispositions sur le fondement desquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la demande de M. A et expose les motifs pour lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré, au regard de sa situation tant professionnelle que personnelle et familiale, qu'il n'entrait pas dans leurs prévisions. Elle est donc suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière de M. A. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 371-2 du code civil n'est assorti d'aucune précision, de sorte qu'il ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 613-3 et L.613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assorti d'aucune précision, de sorte qu'il ne peut qu'être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 10. Si M. A soutient être entré en France en 2015 et y demeurer auprès d'une compatriote en situation irrégulière ainsi que de ses deux enfants nés de leur union en 2011 et 2016, et travailler en qualité de serveur depuis le mois d'octobre 2017, il ne démontre aucune insertion professionnelle ou sociale particulière. En outre, M. A, entré en France alors qu'il était âgé de vingt-neuf ans, ne fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine avec sa compagne de même nationalité et ses deux enfants et à la poursuite de la scolarité de ces derniers en Chine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté. 11. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En dernier lieu, si M. A soutient que sa demande relève des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions en vigueur à la date de la décision attaquée ont été régulièrement mises en œuvre par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Le moyen ainsi invoqué doit en conséquence être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 15. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, M. Laforêt, premier conseiller. M. Thebault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé * J. B L'assesseur le plus ancien, Signé E. Laforêt La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2115513_20221017
Données disponibles
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