CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04912_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2115513 du 17 octobre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. A, représenté par Me Ferdi-Martin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2115513 du 17 octobre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant chinois né le 24 juillet 1986 et entré sur le territoire français le 8 août 2015 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 22 septembre 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 25 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 17 octobre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. En second lieu, M. A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 25 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 23 juin 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9317 octobre 2022
DTA_2115513_20221017CAA7523 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04912_20230623
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORCA_22PA04912_20230623
Données disponibles
- Texte intégral