TA933ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA93 · 3ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2115549_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. A C, représenté par la SELAFA cabinet Cassel, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des armées à la suite de la saisine de la commission de recours des militaires le 12 mai 2021 d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa réclamation préalable, reçue le 14 janvier 2021, tendant au versement d'une somme de 3 752, 43 euros, ensemble, cette dernière décision ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 752, 43 euros au titre de la réparation de son préjudice, résultant du remboursement de cette somme à l'administration, avec intérêts de droit à compter de la date de réception de sa réclamation préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'erreur et la négligence de l'administration, le retard pris par celle-ci dans la régularisation de sa situation administrative ainsi que l'illégalité des titres de perception qu'elle a émis en vue de recouvrer l'indu de solde, constituent des fautes de nature à engager sa responsabilité ; - il en résulte qu'il a droit au remboursement intégral de la somme de 3 752, 43 euros qu'il a versée à l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le ministre des armées conclut, d'une part, à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision initiale de rejet de sa réclamation préalable, à laquelle s'est substituée la décision implicite prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire, et, d'autre part, au rejet au fond du surplus des conclusions. Il soutient : - que la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des armées à la suite de la saisine de la commission de recours des militaires le 12 mai 2021 s'est entièrement substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre des armées sur la réclamation préalable de M. C, reçue le 14 janvier 2021, de sorte que les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision sont irrecevables ; - le requérant ne démontre pas l'existence d'une faute de l'administration et ne se prévaut d'aucun préjudice particulier. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Maele ; - les conclusions de Mme de Bouttemont, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est militaire de l'armée de terre depuis le 1er octobre 2011. Par un courrier du 30 juillet 2015, le centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) de Nancy l'a informé d'un trop-versé à son profit d'un montant de 8 018, 46 euros, qu'il devrait rembourser. Par un second courrier du 8 février 2018, le CERHS lui a indiqué à cet égard qu'une retenue d'un montant de 905,42 euros avait été effectuée sur sa solde et que, pour le surplus, un titre de perception d'un montant de 7 113, 04 euros serait émis, ce qui a été fait le 22 février 2018. Par un jugement n° 1600883 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ramené le montant dû à une somme ne pouvant excéder 3 752,43 euros. A la suite de ce jugement, le titre exécutoire émis le 22 février 2018 pour le montant de 7 113,04 euros a été rectifié. Ce titre exécutoire a ensuite été annulé par un jugement définitif n° 1811407 du 6 novembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil à raison d'un vice d'incompétence et de forme, et un nouveau titre exécutoire a été émis le 7 avril 2021. M. C a intégralement remboursé la somme de 3 752,43 euros dont il était redevable à l'administration. Par une réclamation préalable reçue le 21 janvier 2021, il a sollicité l'indemnisation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait de cette mise en recouvrement, à hauteur de la somme de 3 752, 43 euros qu'il a dû rembourser. A la suite du silence gardé par l'administration pendant un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née. M. C a alors formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires par courrier du 10 mai 2021, reçu le 12 mai 2021, qui a été implicitement rejeté. Il doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner de l'Etat à lui verser une somme de 3 752, 43 euros en réparation de son préjudice financier. 2. En premier lieu, M. C soutient qu'il est fondé à rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat, du fait de l'illégalité du titre de perception du 22 février 2018. 3. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'un vice de forme, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, en respectant les conditions de forme prescrites. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise par l'autorité compétente agissant dans le respect des règles de forme, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice qui entachait la décision administrative illégale. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, le titre de perception du 22 février 2018 n'a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 6 novembre 2020 qu'en raison de son défaut de signature et de l'incompétence de son auteur, faute pour l'administration d'avoir produit la délégation de signature attestant que celui-ci avait bien compétence pour prendre le titre litigieux. Ce titre aurait ainsi pu légalement être pris par l'autorité compétente, dans la forme requise, ainsi qu'il a d'ailleurs été fait par l'émission d'un nouveau titre de perception en date du 7 avril 2021. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité direct entre l'illégalité du titre exécutoire du 22 février 2018 et le préjudice résultant pour lui du remboursement du trop-perçu à l'administration. 5. En second lieu, M. C recherche la responsabilité de l'administration sur le fondement de la faute constituée par les erreurs et les négligences qu'elle a commises à la suite des dysfonctionnements du logiciel de paie dit " B ". 6. Toutefois, il est constant que l'administration était légalement fondée à demander le reversement de la somme de 3 752, 43 euros qui lui a été indûment versée. Par suite, en se bornant à invoquer le remboursement de cette somme, M. C n'établit pas l'existence d'un préjudice financier qu'il aurait subi à raison des reversements qui lui ont été demandés. 7. Par suite, la requête de M. C, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA783 novembre 2022
DTA_2202636_20221103TA9317 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2115549_20231117
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2115549_20231117
Données disponibles
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