TA78Président BoukhélouaPrésident Boukhéloua
TA78 · Président Boukhéloua — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202636_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2115549 du 31 mars 2022, enregistrée le 4 avril 2022 au greffe
du tribunal, le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application des dispositions des articles R.351-3 et R.312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 6 décembre 2021, présentée par M. B A.
Par cette requête, M. B A, représenté par M. D, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux.
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire en y incluant les points acquis avec le stage réalisé les 5 et 6 juin dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n'a jamais été informé de la décision attaquée ;
- il a valablement récupéré 4 points de permis de conduire en effectuant un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 5 et 6 juin 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 222 13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a commis une série d'infractions au code de la route qui ont donné lieu à la notification par le ministre de l'intérieur d'une décision " 48 SI " constatant l'invalidité de son permis de conduire. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d'annuler cette décision, le solde des points affectés à son permis étant positif à la suite du stage de récupération réalisé les 5 et 6 juin 2020.
2. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de notification de chaque décision de retrait de points ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III. - Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du relevé d'information intégral du 4 mai 2022 et de l'avis de réception produit en défense, que la décision " 48SI " a été envoyée à l'adresse de M. A à Antony par courrier recommandé avec accusé de réception, ce courrier ayant été présenté à cette adresse le 21 décembre 2019, et a été retourné à l'envoyeur comme non réclamé après qu'un avis de passage ait été déposé. Cette présentation a été effectuée quelques jours après que M. A ait reçu le courrier, qu'il produit, du ministre de l'intérieur du 7 décembre 2019 l'informant que le solde de points restant affecté à son permis de conduire était de un point. Si M. A soutient avoir déménagé à Wissous, les pièces qu'il produit, dont fait partie un contrat de bail signé en juillet 2018, ne suffisent pas à expliquer les raisons pour lesquelles il n'aurait pas pu prendre connaissance de la présentation du courrier litigieux et de l'avis de passage à son adresse d'Antony alors qu'il est constant qu'il y a effectivement reçu, à quelques jours d'intervalle, un courrier du même ministre. Par suite, M. A doit être regardé comme ayant régulièrement reçu notification de la décision " 48SI " le 21 décembre 2019.
6. Dans ces conditions, si M. A a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 5 et 6 juin 2020, ce stage a été réalisé par le requérant postérieurement à la notification de la décision " 48SI " litigieuse. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il peut bénéficier d'un ajout de points sur son titre de conduite.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la défense, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 novembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
N. C
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Boukhéloua
- Formation
- Président Boukhéloua
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2202636_20221103
Données disponibles
- Texte intégral