TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2115550_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 24 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- cet avis et la décision attaquée sont entachés d'une erreur de fait en ce qu'ils mentionnent qu'elle est originaire du Congo alors qu'elle est originaire de la République démocratique du Congo ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en fixant le délai de départ volontaire à trente jours ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, étant tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Nour, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 9 août 1977, a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire le 18 janvier 2021. Par un arrêté en date du 27 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La requérante demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. " Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Mme B soutient qu'elle a reçu communication de la décision attaquée le 14 octobre 2021 comme l'indique l'accusé de réception qu'elle verse au débat . Toutefois, il ressort des pièces communiquées par le préfet de la Seine-Saint-Denis que la décision attaquée du 27 juillet 2021, qui comporte la mention des voies et délais de recours, avait déjà été envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse indiquée par cette dernière à l'occasion de sa demande de renouvellement de titre. Le pli, présenté au domicile de l'intéressée le 28 juillet 2021, a été retourné par l'administration postale aux services de la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 10 novembre 2021. Ainsi, à la date d'enregistrement de la requête, le délai de recours de trente jours était expiré, comme le relève le préfet en défense. Dans ces conditions, la requête, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité qui fait obstacle à l'examen par le tribunal des éléments apportés par la requérante tendant à établir qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2115550_20230210
Données disponibles
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