TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2115550_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 juillet 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B A, enregistrée le 31 mai 2021. Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2021 et 13 juillet 2022, M. B A, représenté par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération du jury du concours interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire de chancellerie au titre de l'année 2021, en date du 8 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder à la constitution d'un nouveau jury des épreuves orales d'admission ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au jury du concours interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire de chancellerie au titre de l'année 2021 d'établir une liste complémentaire ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de publier la décision à intervenir sous forme anonymisée, en première page de l'intranet du ministère ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée - est entachée d'un vice de procédure, en l'absence d'un secrétaire de chancellerie dans le jury et en raison du caractère injustifié du recours aux groupes d'examinateurs ; - est illégale en l'absence de liste complémentaire au titre du concours de secrétaire de chancellerie 2021 ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'esprit de l'épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle a été dévoyé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juin 2022 et 7 avril 2023, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, - le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat, - l'arrêté du 29 février 2012 fixant les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne de secrétaire de chancellerie, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public, - et les observations de Me Schott, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, adjoint administratif de chancellerie au ministère de l'Europe et des affaires étrangères depuis 2003, s'est présenté aux épreuves du concours interne pour l'accès au corps des secrétaires de chancellerie au titre de l'année 2021 et a été admissible à l'issue des épreuves écrites. Par un arrêté du 8 avril 2021, la liste des candidats admis, dont M. A ne faisait pas partie, a été rendue publique. M. A demande l'annulation de la délibération du jury du concours pour l'accès au corps des secrétaires de chancellerie au titre de l'année 2021 du 8 avril 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 29 février 2012 fixant les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne de secrétaire de chancellerie : " La composition du jury est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ce jury comprend : / 1° Un fonctionnaire exerçant ou ayant exercé des fonctions de directeur ou de chef de service ou de sous-directeur au ministère des affaires étrangères ou son représentant, président avec voix prépondérante ; / 2° Des fonctionnaires affectés au ministère des affaires étrangères appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale de l'administration ou aux autres corps de catégorie A du ministère des affaires étrangères ; / 3° Un fonctionnaire appartenant au corps des secrétaires de chancellerie ; / 4° Des personnalités désignées en raison de leur spécialité et de leurs compétences. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la composition du jury des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire de chancellerie au titre de l'année 2021, telle qu'elle résulte de l'arrêté du 1er février 2021 complétant l'arrêté initial du 21 octobre 2020 fixant la composition de ce jury au titre de l'année 2021, ne comportait aucun membre du corps des secrétaires de chancellerie, contrairement au jury initial, dans sa composition telle qu'elle résultait de l'arrêté du 21 octobre 2020, qui comprenait dix membres du corps des secrétaires de chancellerie. Il est constant que le jury dans sa composition fixée par l'arrêté du 1er février 2021 a seul présidé aux épreuves d'admission. Par suite, la composition du jury méconnaissait, à la date des épreuves orales, les dispositions précitées du 3° de l'article 7 de l'arrêté du 29 février 2012. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la composition du jury pour demander l'annulation de la délibération du jury arrêtant les résultats du concours interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire de chancellerie au titre de l'année 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. M. A ayant été admis au concours interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire de chancellerie au titre de l'année 2022, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que l'administration procède à la constitution d'un nouveau jury des épreuves orales d'admission du concours 2021 6. . Il n'y a pas davantage lieu d'enjoindre au ministre de publier la présente décision sur le site intranet du ministère. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération du jury arrêtant les résultats du concours interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire de chancellerie au titre de l'année 2021 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, R. Doan La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2115550/6-3
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Chronologie de l'affaire
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TA9310 février 2023
DTA_2115550_20230210TA7523 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2115550_20230523
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2115550_20230523