TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2115558_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2021 et 20 novembre 2023, M. B A C, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A C soutient que :
L'arrêté attaqué :
- méconnaît le caractère contradictoire de la procédure ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;
- l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère n'est pas produit, de sorte que son existence n'est pas établie ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il s'est cru en situation de compétence liée au regard de cet avis.
La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nour,
- et les observations de Me Wak-Hanna, représentant le requérant, présent à l'audience.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né en 1993, a sollicité le 14 mai 2019 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. A C demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le requérant soutient que le principe du contradictoire a été méconnu, faute pour le préfet de l'avoir sollicité pour la production des pièces demandées à son employeur par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère. Toutefois, aucun texte n'impose de s'adresser au bénéficiaire de l'autorisation de travail pour compléter le dossier, qui doit être établi par l'employeur, de sorte que le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Si l'accord franco-tunisien précité ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A C, qui fait valoir sa présence continue en France depuis 2017, est célibataire et sans enfant. S'il invoque la nécessité de sa présence auprès de son père, en situation régulière, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit dès lors qu'il n'en ressort pas que celui-ci aurait besoin de l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Ainsi, en estimant qu'en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, la situation de M. A C ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, commis d'erreur manifeste dans son appréciation de cette situation.
5. D'autre part, si le requérant se prévaut de son activité professionnelle, il produit seulement des bulletins de salaire de septembre 2018 à décembre 2020. Ainsi, il ne justifie pas exercer une activité professionnelle à la date de l'arrêté attaqué ni de l'ancienneté de celle-ci. Dans ces conditions, en estimant que la situation professionnelle de l'intéressé ne justifiait pas une mesure de régularisation en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, commis d'erreur manifeste dans son appréciation de cette situation.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. Il résulte des motifs exposés au point 5 que le préfet, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté au droit de M. A C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, M. A C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît la " circulaire Valls ", inopérante à l'appui de la contestation d'une décision portant refus de titre de séjour et de ses décisions subséquentes.
9. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet, qui a produit l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère du 27 juillet 2021, sur la demande d'autorisation de travail du requérant, se serait cru en situation de compétence liée au regard de cet avis. Par suite, les moyens tirés de l'inexistence de cet avis et de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée au regard de celui-ci doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9322 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2115558_20231222
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2115558_20231222
Données disponibles
- Texte intégral