CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 avril 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01969_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2115558 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A, représenté par le cabinet d'avocats Itra Consulting, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dès la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation.
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 février 2006 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus de séjour elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé à Dakar le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 17 décembre 1983 à Louga, est entré en France le 14 mai 2019 muni d'un visa court séjour. Il a sollicité le 13 avril 2021 son admission exceptionnelle au séjour au titre des stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais susvisé. Par un arrêté du 5 novembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 4 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Les premiers juges ont pris en considération l'ensemble des éléments soumis à leur appréciation et ont répondu par un jugement suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Au fond :
4. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 2. à 4. du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008 : " () Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à ''article L. 412-1 () ".
6. Les stipulations du paragraphe 42 précité renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 de ce code. Toutefois, pour l'examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l'autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
7. Le requérant soutient, comme en première instance, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées, dès lors que, contrairement aux affirmations du préfet du Val-d'Oise, le métier de " métallier-serrurier industriel ", pour lequel il a obtenu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société ACSER Concept, est indissociable des métiers de " monteur structures métalliques ", de " technicien de fabrication de la construction mécanique et du travail des métaux " ou de soudeur, mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais susvisé. Il produit à cet égard une autorisation de travail et un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 25 juillet 2022. Toutefois, et comme l'ont relevé les premiers juges, les allégations du requérant, à les supposer mêmes exactes, ne permettent en tout état de cause pas, à elles seules, d'établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. En effet, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France en 2019, ne justifie pas d'une ancienneté de séjour en France suffisante à la date de l'arrêté attaqué. En outre, s'il se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 25 juillet 2022, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, et d'une activité professionnelle au sein de la même société de juillet 2021 à juin 2022 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, ces éléments ne sont pas de nature à établir l'existence d'une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des textes cités au point 5. de la présente ordonnance doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. A soutient, en faisant valoir les mêmes éléments qu'en première instance, que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen pour les motifs exposés ci-dessus et par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 6. du jugement attaqué.
9. Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 16 avril 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9322 décembre 2023
DTA_2115558_20231222CAA7816 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01969_20240416
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORCA_22VE01969_20240416
Données disponibles
- Texte intégral