TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2115643_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, M. A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 19 mars 2021 ; 2°) d'annuler chacun des retraits de points irrégulièrement opérés ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. A soutient que : - la réalité des infractions n'est pas établie ; - il n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête sur le fond. Il soutient que -la requête est tardive car la décision 48 SI lui a été notifiée le 25 février 2020 ; -les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ;le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme B a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : Sur la tardiveté de la requête : 1. En vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui doit lui en être faite. Il incombe à l'administration, quand elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée. En cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception, soit, à défaut, d'une attestation de la Poste ou d'autres éléments de preuve établissant la première présentation du pli et la délivrance, par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M.A, qu'un courrier recommandé contenant la décision 48 SI récapitulant les divers retraits de points affectant son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de son titre pour solde de points nul, a été adressé à l'intéressé à son domicile et a fait l'objet d'un accusé de réception référencé 2C 155 239 61950 0 le 25 février 2020, produit par le ministre de l'intérieur. Cet accusé de réception comporte la mention " Pli avisé non réclamé " établissant ainsi que M. A a été informé de la mise en instance du pli contenant la décision attaquée, qui est par ailleurs établie selon un modèle type comportant la mention des voies et délais de recours. L'intéressé n'étant pas allé retirer le pli au bureau de poste où il avait été déposé, la décision est réputée régulièrement notifiée à la date de sa présentation, le 25 février 2020. Dès lors, le recours gracieux exercé par M. A, enregistré le 19 mars 2021 auprès du ministre de l'intérieur, était tardif. Par suite, la requête introduite le 12 juillet 2021 devant le tribunal administratif est tardive et ne saurait être régularisée sur ce point. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter la requête de M. A comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions citées au point 1. Par voie de conséquence, les conclusions de la présente requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. La magistrate désignée, A. B La greffière, I. Garnier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2115643
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2115643_20220728
Données disponibles
- Texte intégral