TA951ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA95 · 1ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2115643_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2021 et 27 janvier 2022, M. A, représenté par Me Cardot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaquée n'est pas établie ; - le préfet n'a pas suffisamment motivé en droit et en fait cet arrêté et n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ; - le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; - le préfet porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; - l'arrêté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, et qui n'est, en tout état de cause pas mentionné dans l'arrêté attaqué, sont irrecevables. Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 11 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, - et les observations de Me Dilawar, substituant Me Cardot, et représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né en 1976, est entré en France au cours de l'année 2009 et justifie y résider de manière continue depuis lors. Le 28 septembre 2018, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 novembre 2021, et après saisine de la commission du titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui avait reçu du préfet de ce département, par arrêté du 21 octobre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, une délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un délai de départ volontaire et toute décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. L'arrêté litigieux, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, mentionne les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Sa motivation est suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs. Par ailleurs la circonstance que le préfet lui a opposé l'absence de détention d'un visa de long séjour, est relative au bien-fondé de l'arrêté et sans incidence sur la régularité de la motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour visé à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été saisie par le préfet du Val-d'Oise, conformément aux dispositions de l'article L. 435-1 de ce code. Il ressort également des pièces produites par le préfet en défense, que cette commission a rendu, suite à l'audition de M. A, un avis défavorable en date du 24 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance du principe du respect des droits de la défense, et qu'il méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant, sans y consacrer un quelconque développement, M. A n'assortit pas ces moyens des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent dès lors qu'être écartés. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". L'article L. 412-1 de ce code dispose : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de renseignements, complétée par M. A et produite en défense, que ce dernier a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il s'ensuit que le préfet du Val-d'Oise a pu, sans commettre d'erreur de droit, considérer que la demande du requérant était présentée sur le fondement de l'article L. 421-1 précité et lui opposer l'absence de production d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 9. En l'espèce, après avoir examiné le droit au séjour de M. A au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et constaté que l'intéressé ne justifiait ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative, le préfet du Val-d'Oise a examiné la possibilité de régulariser sa situation sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. À cet égard, si M. A, qui est entré en France au cours de l'année 2009, justifie d'un séjour continu de plus de douze ans sur le territoire français à la date de l'arrêté en litige, il ressort de la fiche de renseignements, complétée par ses soins, qu'il est célibataire et dispose d'importantes attaches dans son pays d'origine où résidaient sa mère et ses cinq frères et sœurs, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Par ailleurs, le requérant n'allègue pas avoir noué d'attaches personnelles sur le territoire français. Enfin, les pièces produites par le requérant, qui comportent, d'ailleurs, des incohérences, ne permettent pas suffisamment de justifier de la réalité et de la pérennité de l'expérience professionnelle dont il se prévaut. Dans ces conditions, en estimant que l'admission au séjour de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas davantage au regard de motifs exceptionnels, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Dans les circonstances de fait rappelées au point 10, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de la vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 12. En huitième et dernier lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A avant de prendre l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux ne peut qu'être écarté. Sur le signalement dans le système d'information Schengen : 13. Le préfet du Val-d'Oise n'a prononcé aucune décision d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A, ni ne l'a, dans son arrêté du 23 novembre 2021, informé de son signalement dans le système d'information Schengen, ni n'a opéré un tel signalement. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Sur les frais non compris dans les dépens : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions M. A en ce sens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère, Assistés de Mme Le Gueux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21156432
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TA7528 juillet 2022
DTA_2115643_20220728TA956 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2115643_20221206
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2115643_20221206
Données disponibles
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