TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2115679_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés le 16 novembre 2021, le 7 janvier 2022, le 7 juillet 2022, le 19 septembre 2022, le 19 octobre 2022 et le 24 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Poirier-Rossi, doit être regardée comme demandant au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 23 janvier 2021 et du 3 juin 2021 en tant que le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a rejeté ses demandes tendant au bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de décembre 2020 à février 2021 pour un montant supérieur à 1 500 euros, ensemble la décision 23 septembre 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux du 22 septembre 2021 ;
2°) de prononcer en sa faveur l'attribution des aides prévues par au titre du fonds de solidarité pour les entreprises fragilisées pour les mois de décembre 2020, de janvier et de février 2021 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des préjudices qu'elle soutient avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Poirier-Rossi, son avocat, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle ne détient que les justificatifs du chiffre d'affaires déclarés à l'Urssaf au titre du premier trimestre 2020 et elle a produit la déclaration 2042C Pro le 23 avril 2021 ;
- elle a commis une erreur en remplissant le formulaire et n'a pas renseigné le bon secteur d'activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires faute de réclamation indemnitaire préalable.
Par une décision du 5 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bobigny, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- et les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exploite sous forme individuelle une activité de commerce de produits de sport. Elle a sollicité le bénéfice des aides prévues au titre du fonds de solidarité institué par l'ordonnance du 25 mars 2020 visée ci-dessus à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour éviter cette propagation pour les mois de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021. Elle demande l'annulation des décisions du 23 janvier 2021 et du 3 juin 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a rejeté ses demandes tendant au versement d'une subvention pour les mois de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021 au titre du fonds de solidarité, ensemble la décision 23 septembre 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux du 22 septembre 2021.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "..
3. Mme B formule des conclusions indemnitaires tendant à ce que le tribunal administratif condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus de la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis de lui verser les aides qu'elle a sollicitées. Toutefois, Mme B ne justifie pas avoir présenté au service de réclamation indemnitaire préalablement à la saisine de la présente requête. Par suite, ainsi que le tribunal de céans l'a soulevé d'office par courrier du 6 octobre 2022, les conclusions indemnitaires de Mme B sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur l'étendue des conclusions de Mme B :
4. Il résulte de l'instruction et, notamment, des écritures de Mme B dans son mémoire enregistré le 19 octobre 2022 au greffe du Tribunal de céans, que l'intéressée a perçu, le 21 mars 2022, une aide d'un montant de 1 500 euros au titre de chacun des mois de décembre 2020, de janvier 2021 et de février 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être regardées comme dirigées contre les décisions attaquées en tant qu'elles refusent à la requérante le versement des aides pour la différence entre 9 980 euros, montant revendiqué pour chacun des trois mois en litige, et 1 500 euros.
En ce qui concerne les mois de décembre 2020 et de février 2021 :
5. Pour refuser le bénéfice de l'aide sollicité au titre des mois de décembre 2020 et de février 2021, l'administration a relevé dans son mémoire en défense que la société n'avait pas fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public. La requérante n'établit pas que son local constituerait un établissement recevant du public. Par suite, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en lui refusant l'aide sollicitée par la décision attaquée du 22 septembre 2021.
En ce qui concerne le mois de janvier 2021:
6. Aux termes de l'article 3-19 du décret du 30 mars 2020 : " IV. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : () / ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; () ".
7. Pour refuser le bénéfice de l'aide sollicitée au titre du mois de janvier 2021, l'administration a relevé que le chiffre d'affaires de la période de référence, soit en l'espèce s'agissant d'une entreprise créée entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, celui réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020, ne pouvait être pris en compte pour le calcul l'aide sollicitée. Elle a également fait valoir dans son mémoire en défense que la requérante a réalisé l'intégralité de son chiffre d'affaires au cours de février 2020, alors que la période de référence était comprise, pour le mois de janvier 2021 entre le 1er juillet 2020 et le 31 octobre 2020. Toutefois, en application des dispositions précitées, la perte de chiffre d'affaires est définie pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, par comparaison avec le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020, soit en l'espèce du 21 janvier 2020 au 29 février 2020. La requérante produit le formulaire 2042C Pro, qui est incomplet et qui atteste de son chiffre d'affaires au titre du premier trimestre 2020. Dans ces conditions, Mme B n'a pas mis l'administration en mesure d'apprécier sa baisse de chiffre d'affaires pour le mois de janvier 2021. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration a commis une erreur de fait en lui refusant le versement de l'aide au titre du mois de janvier 2021.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée pour le surplus des conclusions.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions des 23 janvier et 3 juin 2021 en tant qu'elles refusent le bénéfice des aides prévues par le fonds de solidarité à hauteur de 1 500 euros pour chacun des mois de décembre 2020, de janvier 2021 et de février 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
M. Thobaty, premier conseiller,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
A.-L. Fabre Le président,
signé
B. Auvray
Le greffier,
signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2115679Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2115679_20221122
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