TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreCitée 2×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2115679_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 17 juillet 2021 et les 21 et 23 mai 2022, Mme A C épouse B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a prononcé son licenciement pour abandon de poste ; 2°) d'annuler le titre de perception émis le 6 octobre 2020 pour le recouvrement de la somme de 7 455,74 euros correspondant à un indu de rémunération et de la décharger de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par ce titre ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail, l'indemnité de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité de compensation de préavis prévue à l'article L. 3141-28 du code du travail, les dommages et intérêts en application de l'article L. 1243-4 du code du travail et l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail. Elle soutient que : - la décision de licenciement pour abandon de poste est entachée d'illégalité dès lors que le rectorat de Paris a méconnu son droit à la compensation de son handicap garanti par les articles L. 114-11 du code de l'action sociale et des familles et 17 3°) du décret n°86-83 du 17 janvier 2016 ; - elle est intervenue au-delà du délai de deux mois à compter de la mise en demeure, dont disposait le rectorat ; - elle ne pouvait être fondée sur un abandon de poste dès lors qu'elle justifie d'une situation de handicap qui équivaut à une inaptitude physique à effectuer des déplacements quotidiens trop longs ; - la notification de son licenciement ne comporte pas la mention des voies et délais de recours en méconnaissance de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; - elle est victime d'une discrimination directe et indirecte en raison de son handicap ; - le titre de perception litigieux est illégal en raison de l'illégalité de la décision de licenciement ; - ses demandes indemnitaires sont recevables ; - elle a droit au versement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail, de l'indemnité de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, de l'indemnité de compensation de préavis prévue à l'article L. 3141-28 du code du travail, des dommages et intérêts en application de l'article L. 1243-4 du code du travail et de l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision de licenciement pour abandon de poste du 28 janvier 2019, qui ont été présentées au-delà du délai raisonnable, sont irrecevables ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par des observations, enregistrées le 3 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis, demande à être mis hors de cause. Par ordonnance du 31 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022. La demande d'aide juridictionnelle de Mme C a été rejetée par une décision du 21 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 alors en vigueur ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 alors en vigueur ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deniel, - les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été recrutée en qualité d'accompagnante des élèves en situation de handicap par le rectorat de l'académie de Paris par un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 3 mai au 31 août 2018. Le 25 juillet 2018, ce contrat a été renouvelé jusqu'au 31 août 2019. Par un courriel du 29 août 2018, Mme C a contesté sa nouvelle affectation à l'école élémentaire Jacques Kellner dans le dix-septième arrondissement de Paris. Le 11 septembre suivant, elle a été affectée au collège Saint-Michel dans le même arrondissement. Elle a contesté cette nouvelle affectation en sollicitant un poste à l'école élémentaire Fourcroy et n'a pas rejoint son service. Par une lettre du 9 octobre 2018, le rectorat de Paris, après avoir constaté qu'elle ne s'était pas présentée pour signer un avenant à son contrat de travail, l'a mise en demeure de régulariser sous huit jours sa situation en produisant un justificatif de ses absences et, le cas échéant, en reprenant son travail. Par une décision du 28 janvier 2019, le recteur de l'académie de Paris a mis fin à son contrat pour abandon de poste. Par un titre de perception émis le 6 octobre 2020, le rectorat de l'académie de Paris a mis à la charge de l'intéressée la somme de 7 455,74 euros pour le recouvrement d'un indu de rémunération du 12 septembre 2018 au 30 juin 2019. Mme C demande au tribunal, d'une part, d'annuler ces deux décisions et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser diverses indemnités et des dommages et intérêts. Sur la fin de non-recevoir opposé en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Il résulte de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, que lorsque, faute de respect de l'obligation d'informer le destinataire d'une décision administrative sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose celui-ci pour exercer un recours juridictionnel contre cette décision est le délai raisonnable découlant de la règle énoncée plus haut, une demande d'aide juridictionnelle formée avant l'expiration de ce délai en vue de l'exercice de ce recours a pour effet de l'interrompre. Le délai de recours contentieux recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. Lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé, l'intéressé dispose, pour introduire un recours contentieux contre la décision qu'il conteste, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée plus haut. 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 28 janvier 2019, qui n'était pas assortie des voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressée le 1er février 2019. Sauf circonstances particulières dont ne se prévaut pas Mme C, elle ne pouvait exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable qui ne peut excéder un an à compter de la date à laquelle la décision litigieuse lui a été régulièrement notifiée. La demande d'aide juridictionnelle en vue de l'exercice de ce recours a été déposée le 2 juillet 2021, après l'expiration de ce délai et n'a pas pu avoir pour effet de l'interrompre, ni de le rouvrir. Il s'ensuit que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2019, enregistrées le 17 juillet 2022, sont tardives et, par suite, irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit dès lors être accueillie. Sur la légalité du titre de perception du 6 octobre 2020 : 6. Aux termes, d'une part, de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur et de l'article 64 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération () ". Aux termes, d'autre part, de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, dans sa rédaction alors en vigueur : " () L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité (). / Il n'y a pas service fait : / 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service () ". En l'absence de service fait, l'administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu'à la reprise du service, d'ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d'en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures. 7. Il résulte de l'instruction que le titre de perception attaqué du 6 octobre 2020 a été émis pour le recouvrement des rémunérations perçues à tort par la requérante du 12 septembre 2018 au 30 juin 2019, postérieurement à son licenciement pour abandon de poste. Mme C n'allègue pas avoir travaillé au cours de la période concernée, mais se borne à soutenir que ce titre de perception est illégal en raison de l'illégalité de la décision de licenciement pour abandon de poste et qu'en poursuivant le versement de sa rémunération jusqu'en juillet 2019 et en refusant de lui délivrer une attestation employeur, le rectorat de Paris a maintenu la relation contractuelle. Dans ces conditions, en l'absence de service fait, l'administration était tenue de procéder de ce seul fait à la suppression des rémunérations et à la récupération du trop-perçu dont le montant n'est pas contesté. Par suite, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation du titre de perception contesté et la décharge de l'obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge. Sur les conclusions indemnitaires : 8. La requérante sollicite le versement des indemnités de licenciement, de préavis, de compensation de préavis et de fin de contrat prévues par les articles L. 1234-9, L. 1234-5, L. 3141-28 et L. 1243-8 du code du travail. Elle sollicite également le versement de dommages et intérêts en application de l'article L. 1243-4 du code du travail. Toutefois, Mme C, en sa qualité d'agent public, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, lesquelles ne régissent pas sa situation. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C ne peuvent qu'être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, au recteur de l'académie de Paris et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - Mme Deniel, première conseillère, - M. Pény, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, C. Deniel Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2115679/6-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9322 novembre 2022
DTA_2115679_20221122TA9520 juin 2023
DTA_2115679_20230620TA7516 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2115679_20231116
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2115679_20231116
Données disponibles
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