TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · 3ème chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2115707_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 novembre 2021 et le 10 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Dolicanin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors que l'arrêté ne lui a pas été notifié en raison d'une erreur de réexpédition de La Poste et qu'elle a tenté en vain d'informer son changement d'adresse auprès de la préfecture ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - elle n'a jamais reçu de convocation pour une séance devant la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation sur sa situation ; - l'arrêté en litige est entaché d'erreurs de fait en ce qu'il ne mentionne pas la nationalité française de son enfant et mentionne deux fois la même affaire et qu'elle n'a pas été condamnée pour meurtre ni pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ; - il est entaché d'une erreur de droit et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme A. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 14 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Dolicanin, représentant Mme A, présente. Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 20 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante serbe, née le 23 juillet 1986, a présenté le 21 novembre 2019 une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 18 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dans le cadre de la présente instance, la requérante demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la requête de Mme A est tardive dès lors que l'arrêté en litige lui aurait été notifié le 23 août 2021. S'il est vrai que le courrier de notification de l'arrêté a été présenté à cette date et a été retourné en préfecture le 21 septembre 2021 en raison d'un " pli avisé et non réclamé ", Mme A se prévaut d'un changement d'adresse de Pantin vers Nice, à compter du 2 juillet 2021. Or, l'intéressée établit avoir signé un contrat de réexpédition de son courrier, valable du 7 juillet 2021 au 31 janvier 2022, qui a rencontré des problèmes d'exécution, notamment pour l'acheminement du pli litigieux, ainsi qu'en atteste un courriel de La Poste. Compte tenu des éléments justificatifs ainsi mis en avant par Mme A, celle-ci établit l'existence d'une erreur des services postaux en raison de laquelle l'arrêté envoyé par lettre recommandée par la préfecture ne saurait être regardé comme ayant été régulièrement notifié. Par suite, le délai de recours réglementaire n'ayant pas été opposable à compter du 23 août 2021, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1..". Aux termes de l'article R. 432-11 du même code : " L'étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions du même alinéa. / A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu. " 5. Mme A soutient ne pas avoir été régulièrement convoquée devant la commission du titre de séjour qui, réunie le 30 juin 2021, a émis un avis défavorable au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle sollicitée, en raison de l'absence de l'intéressée. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis produit en défense une convocation datée du 1er juin 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception, il ressort du suivi numérique de cet envoi que le pli a été retourné le 3 juin à l'expéditeur. En outre, Mme A invoque, au soutien de ses dires, plusieurs courriels et courriers de la société La Poste qui font état d'un dysfonctionnement des services et du retour à l'expéditeur du pli recommandé en question. Dans ces conditions, Mme A, qui apporte une faisceau d'indices suffisant quant à une erreur des services postaux, ne peut être regardée comme ayant été régulièrement convoquée devant la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant la commission du titre de séjour doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 18 août 2021, par lequel le préfet de la Seine Saint Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction: 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, après avoir saisi la commission du titre de séjour et lui délivre, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 août 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement après avoir saisi la commission du titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La rapporteure, Signé L. C La présidente, Signé V. Hermann-Jager La greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2115707
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2115707_20220701