TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302519_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Dolicanin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, d'une part, à la délivrance d'un rendez-vous aux fins de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, et d'autre part, à la saisine de la commission de titre de séjour aux fins de réexamen de sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et dans la saisine de la commission du titre de séjour ; - les mesures sollicitées présentent un caractère d'utilité dès lors qu'il lui est impossible d'accéder aux services de la préfecture ; - les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B A, ressortissante serbe née le 23 juillet 1986, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai de quinze jours et sous astreinte, d'une part, à la délivrance d'un rendez-vous aux fins de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, et d'autre part, à la saisine de la commission de titre de séjour aux fins de réexamen de sa demande de titre de séjour. Elle demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution () ". 4. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 18 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2115707 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de trois mois à compter de sa notification et après avoir saisi la commission du titre de séjour, et d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par l'intéressée dans le cadre de la présente instance doivent nécessairement être regardées comme tendant à l'exécution du jugement du 1er juillet 2022 précité. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative mais de celle régie par les dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A présentées aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Mme A au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 27 juin 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA931 juillet 2022
DTA_2115707_20220701TA0627 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302519_20230627
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2302519_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel