TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)Citée 1×
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2115718_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2021 et 18 mai 2022, M. A B, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 17 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de créditer son permis de quatre points à l'issue du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 28 et 29 janvier 2019 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de créditer son permis des points devant lui être restitués à raison du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les
28 et 29 janvier 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire ne lui a jamais été notifiée, dès lors qu'il a changé d'adresse postale ;
- le stage de sensibilisation à la sécurité routière est antérieur à la notification d'une décision 48 SI.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier et 24 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet, et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 31 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
20 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision implicite de rejet du 16 septembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de créditer le permis de conduire de M. B de quatre points à l'issue du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 28 et 29 janvier 2019. M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Et aux termes de l'article R.421-2 de ce même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ".
3. D'une part, il résulte de l'instruction que le 16 septembre 2021 est née une décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de créditer le permis de conduire M. B de quatre points à l'issue du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 28 et 29 janvier 2019. Aux termes des dispositions précitées,
M. B disposait d'un délai de deux mois pour introduire un recours devant la juridiction, soit jusqu'au 17 novembre 2021. La requête a été enregistrée au greffe du tribunal le
16 novembre 2021, soit avant l'échéance du délai de recours contentieux. D'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que la requête dirigée contre la décision 48 SI est tardive dès lors que cette décision a été notifiée le 20 novembre 2018 et que la requête a été enregistrée le 16 novembre 2021. Toutefois, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet du 16 septembre 2021 lui refusant de créditer son permis de conduire à l'issue du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectués les 28 et 29 janvier 2019. Dans ces conditions, la requête de M. B n'est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être qu'écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification de la décision 48 SI :
3. Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer sa nouvelle adresse à l'administration en cas de changement d'adresse. La notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du requérant en date du 14 janvier 2022 et de la copie de l'accusé de réception postal (n° 2C 136 884 7660 9) produits par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qu'une décision référencée 48 SI a été adressée à M. B par courrier recommandé avec avis de réception, au 55 rue des Marais à Bobigny (93000). La copie de l'accusé de réception postal comporte les mentions " Présenté / Avisé le : 20/11/18 " et " Pli avisé et non réclamé ". Si M. B soutient qu'il ne résidait plus à cette adresse à la date du 20 novembre 2018 car il était hébergé chez sa sœur sis 13 passage du Beauvaisis au Blanc-Mesnil (93150), et s'il fait valoir, pour établir ce changement d'adresse, une attestation d'hébergement de sa sœur Fatoumata B, cet élément est insuffisant pour établir que le 55 rue des Marais à Bobigny (93000) ne correspondait plus, à la date du
20 novembre 2018, à l'une des résidences effectives du requérant. Dans ces conditions, la décision référencée 48 SI doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. B le 20 novembre 2018.
En ce qui concerne le moyen tiré du refus de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière :
5. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect des conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci./ II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. III. - Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ".
6. Il résulte de ces dispositions que le conducteur peut bénéficier de l'ajout de points tant que la perte de tous les points ne lui a pas été notifiée. En revanche, l'administration est tenue de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a régulièrement reçu, avant le dernier jour du stage, notification d'une décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 28 et 29 janvier 2019. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, la décision référencée 48 SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant invalidation du permis de conduire de M. B pour solde de points nul a été régulièrement notifiée au requérant le
20 novembre 2018, soit antérieurement au dernier jour du stage de sensibilisation à la sécurité routière précité. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de rejeter la demande de reconstitution de points de M. B afférente au stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 28 et 29 janvier 2019.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer tendant à ce qu'une somme de 1 000 euros, non justifiée, soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. C
La greffière,
Signé
T. Chonville
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 29 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2115718_20230329
Données disponibles
- Texte intégral