TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2115736_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Ilanko, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a demandé de remettre son passeport ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation personnelle en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s'agissant de l'ensemble des décisions :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas bénéficié de toute l'information prescrite par cet article, en méconnaissance des droits de la défense ;
s'agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
s'agissant de la mesure d'éloignement :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
s'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les observations de Me Ilanko, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant du Sri-Lanka né le 31 mars 1991, déclare être entré en France le 30 octobre 2016. Le 21 juin 2021, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 9 décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a demandé de remettre son passeport.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu et d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, () ". Aux termes de l'article L. 721-8 de ce même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ".
4. Les décisions de refus de séjour et fixant le pays de destination énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par ailleurs, la mesure d'éloignement se fonde sur la décision de refus de séjour de sorte que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de la motiver de manière distincte. Enfin, la décision de remise du passeport, fondée sur la seule circonstance qu'un délai de départ de trente jours a été accordé à M. B, n'a pas à faire l'objet d'une motivation particulière. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'ensemble des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision que le préfet, qui n'avait pas à mentionner dans l'arrêté tous les éléments de la situation personnelle de M. B, ait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant. Son moyen ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, les conditions de notification de la décision d'éloignement sont sans incidence sur sa légalité ou sur celles des décisions prises sur son fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inopérant, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ".
8. Il ressort des pièces du dossier, comme l'a relevé la décision attaquée, que M. B, qui est marié et dont l'épouse est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel en cours de validité, se trouve dans une situation relevant de la procédure du regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
10. Pour établir qu'il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, le requérant se prévaut de sa présence depuis 2016, de sa vie commune depuis le 1er janvier 2019 avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour, de leur mariage le 24 février 2021 ainsi que de la naissance de leur enfant en février 2022. Toutefois et à supposer ces circonstances établies, elles avaient un caractère encore récent à la date de la décision attaquée, alors qu'il est constant que M. B n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision d'éloignement :
11. Pour les motifs déjà énoncés au point 10, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, ce faisant, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable depuis le 1er juin 2021 et qui reprend les anciennes dispositions de l'article L. 513-2 de ce même code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ".
13. En se bornant à se prévaloir de sa qualité de Tamoul et de son soutien au mouvement de Tigres de libération de l'Eelam Tamoul (LTTE), sans circonstancier son récit, ni produire aucune pièce pour l'établir, le requérant ne démontre aucunement la réalité de risques actuels et personnels auxquels il serait directement exposé en cas de retour au Sri-Lanka, dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile n'ont au demeurant pas retenu l'existence. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le Tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
Mme C et M. D, premiers conseillers,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La rapporteure,
signé
M. CLa présidente,
signé
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA959 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2115736_20230209
CAA789 octobre 2023
ORCA_23VE00482_20231009Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2115736_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel