CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00482_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a demandé de remettre son passeport, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2115736 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. B, représenté par Me Ilanko, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident, ou à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros[RLAT1] à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a entaché le jugement attaqué d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation de sa situation ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié des informations prévues par les dispositions de l'article L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en méconnaissance des droits de la défense ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant sri-lankais né le 31 mars 1991 et entré en France, selon ses déclarations, le 30 octobre 2016, a sollicité, le 21 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait appel du jugement du 9 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 décembre 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination.
3. En premier lieu, si M. B soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés.
4. En deuxième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val-d'Oise a précisé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
5. En troisième lieu les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants.
6. En quatrième lieu, pour soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B soutient qu'il réside en France depuis sept ans, qu'il est marié avec une ressortissante sri-lankaise titulaire d'une carte de résident et qu'il justifie travailler depuis son entrée en France. Toutefois, par les pièces qu'il verse au dossier, il n'établit pas davantage en appel qu'en première instance, l'ancienneté de la communauté de vie avec son épouse, alors que son mariage n'a été célébré que le 24 février 2021, et que la naissance de son enfant, le 24 février 2022, est intervenue postérieurement à l'arrêté attaqué. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d'une insertion professionnelle significative en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet le 15 février 2019 d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent des liens dont le requérant se prévaut, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions en litige ont été édictées. Dès lors, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
7. Enfin, M. B reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les juges de première instance.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 9 octobre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
[RLAT1]Dans la requête du 7 mars 2023 Me Ilanko ne fait pas de demande en ce sens.
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA959 février 2023
DTA_2115736_20230209CAA789 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00482_20231009
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORCA_23VE00482_20231009
Données disponibles
- Texte intégral