TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2115754_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, Mme C A épouse B, représentée par Me Cloris, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A épouse B soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 12 février 2020 ; - elle occupe un logement d'une superficie de 62 m² en compagnie de son époux et de leurs quatre enfants, qui est insalubre et dont le propriétaire les a assignés devant le tribunal judiciaire de Bobigny dans le cadre d'une procédure d'expulsion locative ; - elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 12 février 2020, désigné Mme A épouse B comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A épouse B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 16 février 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A épouse B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A épouse B le 12 février 2020 au motif qu'elle logée dans des locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux. La persistance de cette situation, à compter du 12 août 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A épouse B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu des mentions portées sur les documents fiscaux versés au dossier, que son époux vivrait avec elle et ses quatre enfants. Par ailleurs, la seule circonstance que la requérante ait fait l'objet d'une assignation devant le tribunal judiciaire de Bobigny le 27 mai 2021, dont l'objet ne résulte d'ailleurs pas des pièces de l'instruction, n'est pas de nature à faire regarder la requérante comme " menacée d'expulsion " au sens des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 3 500 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A épouse B la somme de 3 500 euros. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A épouse B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cloris, conseil de Mme A épouse B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cloris de la somme de 1 020 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A épouse B la somme de 3 500 euros. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 020 euros à verser à Me Cloris, conseil de Mme A épouse B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, à Me Cloris et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné D. Terme La greffière S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2115754_20230713