TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200593_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2115754 du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Poitiers, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée le 13 décembre 2021 par M. B A. Par cette requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 7 mars 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 novembre 2022, M. A, représenté par Me Mesri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler les décisions du 16 septembre 2021 et du 23 janvier 2022 par lesquelles l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté sa demande de prime de transition énergétique ainsi que son recours administratif préalable obligatoire. Il soutient que : - sa demande d'aide a été déposée sur le site de l'ANAH le 6 mai 2021, en même temps que la création de son compte, soit bien avant la demande de mise en paiement ; - les conditions générales ne mentionnent pas que l'octroi de la subvention n'est possible que si les travaux n'ont pas été réalisés. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par Me Seban, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'argumentation juridique, d'exposé des moyens, d'objet et de conclusions ; - à supposer que M. A soulève des moyens, ceux-ci ne sont pas fondés ; - elle sollicite, en toute hypothèse, une substitution de motif, la demande de subvention ayant été déposée postérieurement à la réalisation des travaux au titre desquels le versement de la prime de transition énergétique a été sollicité. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2021, à laquelle s'est substitué celle du 22 janvier 2022, sont irrecevables Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leloup, - les conclusions de M. Revel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a sollicité, le 27 août 2021, auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) le bénéfice de la prime de transition énergétique dénommée " maprimerénov' " en vue de réaliser des travaux tendant à l'installation d'un poêle à granulés dans un logement situé 11 route de l'Ermitage à Mornac (Charente). Le 14 septembre 2021, l'ANAH a rejeté sa demande au motif que celle-ci avait été annulée par l'intéressé. Le 17 septembre suivant, M. A a contesté cette décision. Une décision implicite de rejet de ce recours est née, le 20 novembre 2021, du silence gardé par l'administration. Le 23 janvier 2022, l'ANAH a explicitement rejeté le recours préalable obligatoire de M. A au motif que les travaux d'installation de son poêle à granulés étaient intervenus avant que l'intéressé ne formule sa demande de prime. M. A demande l'annulation de la décision du 14 septembre 2021 et de celle du 22 janvier 2022. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 14 septembre 2021 : Aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ". Il résulte de ces dispositions que M. A n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision du 14 septembre 2021 à laquelle s'est substitué celle du 22 janvier 2022. Sur la légalité de la décision du 22 janvier 2022 : 3. Aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable au 13 février 2020 : " () II. Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit () / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / - en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / - en cas d'application des articles L. 125-1 et L. 122-7 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones. Par dérogation au premier alinéa du présent II, entre le 1er et 31 janvier 2020, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci aient commencé au cours de la même période. / (). ". 4. En premier lieu, si le requérant soutient que la demande d'aide a été déposée sur le site de l'ANAH le 6 mai 2021, ainsi que l'attesterait la création de son compte le même jour, la création d'un tel compte n'implique pas nécessairement que son dossier ait été finalisé à la même date alors même qu'il reconnaît lui-même dans ses écritures que le devis des travaux ne lui est parvenu que le 25 juin 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces produites en défense et, en particulier, de la date d'enregistrement figurant dans le système informatique de l'ANAH ainsi que de la réclamation préalable de l'intéressé, d'une part, que ce dernier n'a finalisé son dossier que le 27 août 2021, soit postérieurement à la réalisation des travaux d'installation du poêle à bois à son domicile qui est intervenue entre le 25 et le 27 août 2021. 5. En second lieu, si le requérant prétend que les conditions générales à remplir pour bénéficier de la subvention figurant sur le site internet de l'ANAH ne mentionnaient pas que le commencement des travaux ne pouvait légalement s'effectuer avant la décision finale d'octroi de prime, il ressort de la copie d'écran fournie par l'intéressé que ces conditions générales indiquaient très explicitement parmi les engagements des demandeurs " Ne pas avoir commencé les travaux avant d'avoir déposé votre dossier d'aide auprès de l'ANAH ". Si ces conditions générales comportaient également des consignes de prudence recommandant aux demandeurs d'attendre la notification du montant de l'aide pour engager des travaux, cette mention, qui était notamment destinée à prévenir tout risque financier lié à l'engagement de travaux sans avoir la certitude du versement d'une subvention d'équilibre, ne pouvait raisonnablement être regardée comme dispensant les intéressés de respecter la règle précédente. 6. Ainsi, et dès lors qu'il n'est pas établi, ni, du reste, allégué, que l'intéressé relevait par ailleurs de l'une des dérogations prévues par l'article 2 du décret du 14 janvier 2020, ses travaux, qui ont été réalisés antérieurement au dépôt de sa demande de subvention, ne pouvaient lui ouvrir droit au versement de la prime en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 23 janvier 2022 par laquelle la directrice générale de l'ANAH a rejeté la demande de prime de transition énergétique de M. A, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par l'ANAH au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Agence nationale de l'habitat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Pipart, premier conseiller, M. Leloup, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, signé F. LELOUP Le président, signé L. CAMPOY La greffière, signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, signé D. GERVIER
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Chronologie de l'affaire
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TA9313 juillet 2023
DTA_2115754_20230713TA8619 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200593_20231219
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2200593_20231219
Données disponibles
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