TA937ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA93 · 7ème Chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2115779_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, la SCI du Coq demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale d'effectuer une main levée totale des avis à tiers détenteur et de procéder au remboursement des frais bancaires qu'elle a dû supporter en raison des actes de poursuites pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'administration fiscale a commis un abus de pouvoir, en émettant trois avis à tiers détenteur à son encontre, alors qu'elle lui avait adressé un chèque d'un montant correspondant à l'impôt restant dû. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, rapporteure, - et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SCI du Coq est propriétaire de deux biens situés sur le territoire du département de la Seine-Saint-Denis. En 2020, elle s'est vue notifier l'avis de taxe foncière de la même année, à régler au plus tard le 15 octobre 2020. En l'absence de paiement intégral, le 14 septembre 2021, l'administration fiscale a procédé à des saisies administratives à tiers détenteur auprès de deux établissements bancaires hébergeant des comptes de la société. Le 28 septembre 2021, la SCI du Coq a adressé à l'administration un règlement par chèque bancaire. Par une décision du 22 octobre 2021, l'administration fiscale a rejeté la réclamation de la société tendant à obtenir un remboursement des frais bancaires engendrés par les actes de poursuites précités. La SCI du Coq demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. 2. D'une part, une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie. Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit soit qu'elle aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie l'imposition. Enfin l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables () ". 4. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale s'est bornée à faire un usage régulier des dispositions précitées de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales alors que, comme il a été dit au point 1. du présent jugement, la SCI du Coq a effectué un règlement par chèque bancaire seulement le 28 septembre 2021, bien qu'elle aurait dû s'acquitter de ses cotisations de taxe foncière au plus tard le 15 octobre 2020. En outre, il résulte de la réponse à la réclamation préalable de la société, que ledit règlement se rapportait non pas à l'imposition en litige, mais à celle de l'année précédente. Enfin, l'administration a procédé aux mainlevées des avis à tiers détenteur le même jour où le chèque de la société requérante avait été édité. Par suite, en l'absence de faute, la SCI du Coq n'est pas fondée à engager la responsabilité de l'Etat du fait des activités des services fiscaux. 5. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par la SCI du Coq doivent être rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, supporte la charge des frais, au demeurant non justifiés, exposés par la SCI du Coq et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI du Coq est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du Coq et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. La rapporteure, M. Nguër Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 16 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2115779_20231016
Données disponibles
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