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TA95 · Pole Social (JU) — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2409071_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Lubaki, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 19 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 4 avril 2012 ; - il subit en conséquence un préjudice moral et un préjudice matériel, dès lors qu'il est toujours dépourvu de tout logement et hébergé chez des proches ou dans des structures hôtelières, qu'il doit payer le stockage de ses effets personnels pour un montant cumulé s'élevant à ce jour à 6 500 euros, qu'il subit une anxiété au quotidien. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine indique au tribunal que le requérant n'a pas été relogé. Vu : - la décision du 4 avril 2012 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a statué sur le recours amiable n° 0922011004036 de M. B ; - le jugement n° 1913017 du 22 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État à payer à M. B la somme de 2 500 euros ; - le jugement n° 2115779 du 16 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État à payer à M. B la somme de 1 000 euros ; - la décision du 20 août 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté comme caduque la demande d'aide juridictionnelle de M. B ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, - les observations de Me Lubaki, représentant M. B. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été fixée, par une ordonnance du 6 février 2025, au lundi 10 février 2025 en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. M. B a produit des pièces, enregistrées le 4 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 4 avril 2012, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 2 janvier 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 19 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. En ce qui concerne la faute : 4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 4 avril 2012, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social de M. B aux motifs qu'il était dépourvu de logement et qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à M. B dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 4 octobre 2012. Dès lors les carences fautives dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de M. B sont établies. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : 5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, le requérant ayant continué d'être hébergé temporairement et n'étant pas à ce jour relogé. Compte tenu de la particulière précarité de sa situation, M. B est donc fondé à se prévaloir avoir subi des troubles dans ses conditions d'existence. 6. En outre, le requérant se prévaut de ce que ce préjudice est aggravé par la nécessité pour lui d'assumer des frais de stockage de ses affaires personnelles, par la location d'un box en continu depuis 2019, ce qui l'expose à des frais mensuels de 75 euros par mois. 7. Enfin, le tribunal a déjà indemnisé le requérant pour les troubles dans les conditions d'existence subis entre le 4 octobre 2012 et le 22 décembre 2020 par un jugement n° 1913017, puis ceux subis entre le 23 décembre 2020 et le 16 décembre 2022 par un jugement n° 2115779 du 16 décembre 2022. 8. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la nature du préjudice, de la période à indemniser allant du 17 décembre 2022 à la date de notification du présent jugement et dans les circonstances très particulières de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due au titre des troubles dans les conditions d'existence de M. B à la somme totale de 1 200 euros. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 1 200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. La magistrate désignée, Signé M. MonteagleLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière 1
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2409071_20250228