TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2409071_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 17 juin 2024 sous le n°2409071, M. U Q et Mme N H, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants B, F, L, O, K, M et E Q, représentés par Me Neve de Mevergnies, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 17 mars 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de leur délivrer un visa de long séjour au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer leur demande, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil par application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont persécutés par les talibans en raison de leur collaboration avec l'armée française en Afghanistan, M. Q ayant travaillé pour l'armée française de 2002 à 2006 ; ils ne disposent d'un droit au séjour en Iran que jusqu'au 18 juin 2024 et n'ont plus les moyens financiers de renouveler leur droit au séjour dans cet Etat ; à compter du 18 juin 2024, ils sont ainsi exposés à un risque avéré de renvoi vers l'Afghanistan ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. M. U Q a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2024. II- Par une requête enregistrée le 17 juin 2024 sous le n°2409073, M. et Mme R et A Q, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants D, P I, P G, C et P J, ainsi que MM. P S et P T Q, représentés par Me Neve de Mevergnies, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 16 mars 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de leur délivrer un visa de long séjour au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer leur demande, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil par application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont persécutés par les talibans en raison de leur collaboration avec l'armée française en Afghanistan, M. Q ayant travaillé pour l'armée française de 2002 à 2013 ; ils ne disposent d'un droit au séjour en Iran que jusqu'au 2 juillet 2024 et n'ont plus les moyens financiers de renouveler leur droit au séjour dans cet Etat ; à compter du 2 juillet 2024, ils sont ainsi exposés à un risque avéré de renvoi vers l'Afghanistan ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. M. R Q a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2024. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2409071 et 240973 concernent les membres d'une même famille et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Si les requérants invoquent, au titre de l'urgence, les persécutions auxquelles ils seraient soumis en Afghanistan du fait des activités passées de MM. Q pour l'armée française, il résulte, toutefois, des pièces jointes à leur requête que ceux-ci séjournent en Iran. Par ailleurs, s'ils soutiennent être exposés à un risque avéré de renvoi vers l'Afghanistan dès lors qu'ils ne disposent plus d'un droit au séjour en Iran, pour une partie d'entre eux depuis le 18 juin 2024, ils ne démontent, toutefois, pas l'impossibilité dans laquelle ils sont placés de voir leurs visas iraniens renouvelés, ni la réalité du risque qu'ils encourraient d'être personnellement expulsés d'Iran. En outre, alors que les décisions contestées sont implicitement nées les 16 et 17 mars 2024, les intéressés ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 16 mai 2024 et le juge du référé-suspension, plus d'un mois après cette saisine. L'observation de ces délais contredit la situation d'urgence invoquée. Au regard de ces circonstances, la condition d'urgence justifiant le prononcé d'une mesure provisoire avant même l'intervention des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France appelées à naître au plus tard, le 16 juillet 2024, ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de rejeter les requêtes des consorts Q en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes nos 2409071 et 240973 de MM. Q, Mmes H et Q sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. U Q, Mme N H, M. R Q, Mme A Q, M. P S Q et M. P T Q, ainsi qu'à Me Neve de Mevergnies. Fait à Nantes, le 4 juillet 2024. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos2409071-2409073
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA444 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2409071_20240704
TA9528 février 2025
DTA_2409071_20250228TA1325 mars 2025
DTA_2409073_20250325Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ORTA_2409071_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel