TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2115786_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. E D et Mme A D née B, agissant en leur nom propre et au nom de leurs deux enfants mineurs, représentés F, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'État à leur verser la somme de 38 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisé ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, et une somme de 1 500 à verser aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme D soutiennent que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer leur relogement dans les délais impartis, alors que leur demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation ; - ils subissent un préjudice moral et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 27 septembre 2021. Vu : - l'ordonnance n°2006355 de la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 17 décembre 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 6 novembre 2019, désigné M. D comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance n°2006355 du 17 décembre 2020, la présidente du tribunal de Cergy-Pontoise, saisie par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement, sous astreinte de 200 euros par mois de retard, à compter du 1er mars 2021. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. et Mme D ont saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 2 mars 2021, réceptionné le 8 mars suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. et Mme D, agissant en leur nom propre et au nom de leurs deux enfants mineurs, demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 38 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La carence fautive de l'État à assurer le logement ou l'hébergement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme D née B, agissant en son nom propre, et par cette dernière et M. D, agissant au nom de leurs deux enfants mineurs, doivent être rejetées. 5. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. D au motif que le logement qu'il occupait était sur-occupé avec des enfants mineurs. Il résulte de l'instruction que M. D occupe depuis mai 2019, avec son épouse et leurs deux enfants mineurs nés les 15 décembre 2016 et 31 juillet 2019, un studio d'une superficie de 20,34 m². Ce logement, par ailleurs humide, est ainsi sur-occupé, sa superficie étant inférieure à la superficie minimale pour quatre personnes au sens de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. La persistance de cette situation, à compter du 6 mai 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. D des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 2 950 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. D la somme de 2 950 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme totale de 1 080 euros, à verser, d'une part, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à hauteur de 270 euros à Me Brochard, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, et, d'autre part, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 810 euros à M. D au titre de la part des frais de procédure restés à sa charge. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. D la somme de 2 950 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera à M. D une somme de 810 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'État versera à Me Brochard, avocat de M. D, une somme de 270 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et Mme A D née B, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2115786
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2115786_20230405