TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2115786_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a refusé de lui communiquer l'historique se trouvant sur le logiciel Garonne des commandes de marchandises effectuées pour le site de la brasserie Malesherbes, d'octobre 2016 à novembre 2017, les conditions de livraison et les tarifs pour les années 2016 et 2017, appliquées aux différents fournisseurs dans le cadre du marché du CROUS de Paris, et les conditions et les tarifs hors marché appliqués par ces mêmes fournisseurs. Elle soutient que : - la commission d'accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable sur sa demande ; - ces documents lui sont nécessaires pour faire valoir ses droits. La requête a été communiquée au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doan en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan ; - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, titulaire d'un contrat à durée indéterminée au sein du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, placée en congé de grave maladie, a sollicité de son employeur, par un courrier du 5 octobre 2020, la communication de l'historique se trouvant sur le logiciel Garonne des commandes de marchandises effectuées pour le site de la brasserie Malesherbes, d'octobre 2016 à novembre 2017, des conditions de livraison et les tarifs pour les années 2016 et 2017, appliquées aux différents fournisseurs dans le cadre du marché du CROUS de Paris, et des conditions et les tarifs hors marché appliqués par ces mêmes fournisseurs. En l'absence de réponse, une décision implicite de refus de communication est née. Saisie par Mme B le 10 novembre 2020, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a rendu un avis favorable à sa demande le 15 avril 2021. Par la présente requête, Mme B sollicite l'annulation des refus implicites de communication de ces documents. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence () ". Aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ". 3. Il résulte de ces dispositions, ainsi que de l'avis rendu par la CADA le 15 avril 2021, que l'ensemble des documents dont Mme B a demandé la transmission sont des documents administratifs, notamment les marchés publics, une fois signés, et les documents qui s'y rattachent, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires et à l'exception des tarifs des fournisseurs, susceptibles de révéler leur stratégie commerciale. En outre, le CROUS de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas les faits avancés dans la requête, dont l'inexactitude ne ressort d'aucune pièce du dossier, et n'a pas justifié du refus de communiquer les documents demandés. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le CROUS de Paris communique à Mme B les documents administratifs demandés, sous les réserves indiquées au point 3 du présent jugement et à l'exception des tarifs des fournisseurs. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de les communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris de refus de communication des documents sollicités par Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris de communiquer dans un délai de deux mois à Mme B l'historique se trouvant sur le logiciel Garonne des commandes de marchandises effectuées pour le site de la brasserie Malesherbes d'octobre 2016 à novembre 2017, les conditions de livraison pour les années 2016 et 2017, appliquées aux différents fournisseurs dans le cadre du marché du CROUS de Paris, et les conditions hors marché appliquées par ces mêmes fournisseurs. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, R. DoanLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2115786/6-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 avril 2023
DTA_2115786_20230405TA7520 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2115786_20240620
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2115786_20240620