TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 8ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2115797_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, M. D B, représenté par Me Pierot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a totalement mis fin à son droit aux conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant son édiction ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors que sa demande d'asile a été enregistrée en procédure accélérée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation de vulnérabilité et sur la réalité des manquements qui lui sont reprochés ; - elle méconnaît le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 30 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 3 mars 1986, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 3 mai 2019 en procédure dite " Dublin ". Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et en a bénéficié à compter de cette date. A l'appui de sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'OFII a totalement mis fin à son droit aux conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / () " 4. En l'espèce, si la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement, en visant en particulier l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle mentionne, sous forme de liste, l'ensemble des motifs prévus par ces dispositions pour justifier une cessation de conditions matérielles d'accueil, sans préciser les éléments de fait propres à la situation de M. B qui ont justifié la cessation totale de son droit aux conditions matérielles d'accueil, comme en convient en défense le directeur général de l'OFII. La circonstance que l'OFII aurait précisé le motif de cessation des conditions matérielles d'accueil dans son courrier du 18 juin 2021 invitant l'intéressé à présenter des observations écrites ne suffit pas à établir que le requérant a été mis en mesure de discuter utilement du motif retenu pour mettre totalement fin à son droit aux conditions matérielles d'accueil le 8 septembre 2021. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme comportant un énoncé suffisamment précis des considérations de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif qui le fonde et alors qu'en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'apparaît de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse du 8 septembre 2021, l'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision de la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 8 septembre 2021 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Amazouz, premier conseiller et Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, signé S. ALe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9314 octobre 2022
DTA_2115797_20221014TA959 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2115797_20230509
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2115797_20230509