TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 9ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2115798_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un mémoire, enregistré les 20 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Lachenaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation selon les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnait les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 concernant les mineurs devenus majeurs ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 11 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bellity, rapporteur, - et les observations de Me Gruet substituant Me Lachenaud, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 14 février 1998, et entré en France le 18 juin 2013 selon ses déclarations, a sollicité le 22 novembre 2018 son admission au séjour en qualité " d'étudiant ", qui lui a été refusé par arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 janvier 2019. A la suite de l'annulation de cet arrêté par jugement n° 2003690 du 2 mars 2021 de ce tribunal, le préfet du Val-d'Oise a réexaminé la demande de l'intéressé et lui a de nouveau refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement par l'arrêté attaqué du 1er décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France à l'âge de quinze ans, en 2013, a été placé le 25 juin 2013 en tant que mineur isolé, auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département des Yvelines jusqu'à sa majorité. Il a été scolarisé entre 2015 et 2017 dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire respectivement aux lycées Rothschild à Saint Maximin et d'Alembert à Aubervilliers. Il a poursuivi, par la suite, au lycée professionnel Jean-Pierre Timbaud à Aubervilliers au cours de l'année 2017-2018, une formation dans les métiers de l'électricité et de ses environnements connectés et a obtenu le 5 juillet 2018 un brevet d'études professionnelles spécialité " métiers de l'électricité et de ses environnements connectés " puis, le 12 juillet 2019, un baccalauréat professionnel au titre de la même spécialité. Par ailleurs, l'intéressé établit bénéficier d'un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er octobre 2021 en qualité de peintre en bâtiment. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, eu égard au parcours méritant de M. A depuis son arrivée sur le territoire national, et alors même qu'il ne serait pas isolé dans son pays d'origine, qu'en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Val d'Oise a entaché son appréciation d'une erreur manifeste des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. La présente annulation implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 1er décembre 2021 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, M. Bellity, premier conseiller, Mme Debourg, conseillère, assistés de Mme Pradel, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur signé C. BELLITY. La présidente, signé H. LE GRIELLa greffière, signé E. PRADEL La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2115798_20220916