TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203962_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, Mme A, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés : 1°) de procéder à la liquidation de l'astreinte mise à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis, à son entier bénéfice, à hauteur de 1830 euros pour la période du 7 janvier au 9 mars 2022 et à hauteur de 1680 euros du 9 mars au 30 avril 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir et les mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les ordonnances des 26 août 2021, 7 décembre 2021 et 9 février 2022 n'ont pas été exécutées et qu'il y a donc lieu de liquider l'astreinte qu'elles prévoyaient. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme A a reçu une convocation pour déposer son dossier de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'exécution de l'astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Par une ordonnance n°2111093 en date du 27 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, de donner à Mme A, dans un délai de vingt et un jours suivant la notification de celle-ci, une date de convocation afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour. Une ordonnance n° 2115798 du 4 janvier 2022 a modifié l'ordonnance précitée, en donnant un délai de dix jours au préfet pour la convoquer en vue de déposer un dossier de demande de titre de séjour et en appliquant une astreinte de 10 euros par jours de retard. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu du préfet de la Seine-Saint-Denis, le 19 mai 2022, une convocation pour se présenter au guichet de la préfecture, le 2 juin 2022, afin d'y déposer sa demande de titre de séjour. Les ordonnances successives faisant injonction, sous astreintes, au préfet de convoquer Mme A pour un rendez-vous, doivent ainsi être regardées comme exécutées par le préfet, même avec retard. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu des difficultés non contestées rencontrées par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour traiter un nombre important de demandes de titres de séjour présentées par des étrangers en situation irrégulière, dans des conditions de crise sanitaire persistante, et donc, eu égard au nombre limité de plages horaires pour la réception du public, du fait notamment de l'application généralisée du télétravail et des conséquences qui s'en suivent pour l'instruction des dossiers en présence, il n'y a pas lieu, en l'état, de procéder à la liquidation des astreintes précitées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme A. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées aux fins de liquidation des astreintes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis . Fait à Montreuil, le 25 août 2022. La présidente de la 3ème chambre Signé V. Hermann Jager
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2203962_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel