TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)Citée 1×
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2115810_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 20 décembre 2021, le 8 février 2022 et le 9 septembre 2022, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 22 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient qu'il est hébergé chez son frère avec son épouse et leur enfant né en avril 2021 et qu'il n'a pas déclaré la présence de sa femme dès lors qu'elle est entrée en France en février 2021 bénéficiant du regroupement familial. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A était hébergé au domicile de son frère d'une superficie de 103 m2 et qu'il ne peut invoquer le motif de la sur-occupation. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du Val-d'Oise du 21 décembre 2007, fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Edert a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 23 juillet 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours. M. A a exercé un recours gracieux le 14 septembre 2021, qui a été rejeté par une décision du 22 octobre 2021. Par la présente requête, M. A doit être regardé demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ;/ -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance () ". L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 décembre 2007 prévoit que le délai anormalement long pour accéder à un logement locatif social est fixé à trois ans dans le département du Val-d'Oise. 3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur 4. Pour rejeter la demande du requérant, la commission a admis qu'il était demandeur d'un logement social depuis plus de trois ans, mais a considéré qu'il était hébergé et que son dossier comportait des incohérences et lui a conseillé de solliciter le dispositif Action Logement. 5. M. A fait valoir qu'il est demandeur d'un logement social depuis plus de trois ans, qu'il est hébergé avec sa femme et leur enfant chez son frère et qu'il subit les remontrances des voisins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A a bien indiqué dans son recours amiable devoir être relogé avec son épouse et leur enfant à venir, il est hébergé chez son frère et son épouse, dans un logement de 103 m2 et qu'il n'établit pas que son épouse serait bénéficiaire du regroupement familial. Par suite, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a pu refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé de présenter une nouvelle demande en se prévalant de ces nouvelles circonstances de faits. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié M. B A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La magistrate désignée, signé S. Edert La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA7529 novembre 2022
DTA_2115810_20221129TA9530 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2115810_20230530
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Date
- 30 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2115810_20230530
Données disponibles
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