TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 1ère Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2115846_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Louvel, premier conseiller, - et les observations de Me Jean, substituant Me Saligari, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérien né le 7 septembre 2003, est entré en France le 30 avril 2019. Par un arrêté du 22 novembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. A tendant à son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. ". 3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 4. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité. L'article L. 811-2 du même code prévoit en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil aux termes duquel : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Il lui appartient notamment d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé exclusivement sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas de son identité, les documents d'état civil présentés par celui-ci ayant recueilli un avis défavorable de la direction centrale de la police aux frontières. Cette dernière a estimé, en effet, que le document d'état civil présenté par M. A présentait des irrégularités en ce que son nom est absent du volet 3 de l'acte de naissance et qu'un jugement déclaratif aurait dû être rendu en application de l'article 41 du code civil nigérien. 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de l'ambassade de la République du Niger à Paris que la loi de ce pays ne fait pas obligation de mentionner le nom de famille sur les actes de naissance nigériens, dès lors que, conformément aux coutumes nigériennes, le nom de l'enfant correspond au prénom du père. D'autre part, M. A produit un extrait d'acte de naissance sur lequel figure le numéro et la date d'un jugement déclaratif ainsi qu'un passeport de la République du Niger délivré pour la période du 30 septembre 2020 au 29 septembre 2025 mentionnant son état civil, lequel correspond à celui figurant sur l'extrait d'acte de naissance produit, ainsi qu'une carte consulaire établie à son nom par l'ambassade nigérienne en France. Enfin, si le préfet des Hauts-de-Seine se réfère dans la décision attaquée à l'avis de la direction centrale de la police aux frontières, cet avis n'est pas produit dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, dès lors que les mentions relatives à l'identité du requérant sont identiques sur l'ensemble des documents d'identité versés à la procédure, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme renversant la présomption d'exactitude des mentions figurant dans les actes d'état civil produit par l'intéressé. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a fait l'objet d'une ordonnance à fin de placement provisoire du 7 mai 2019, a été placé, en tant que mineur isolé, auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine jusqu'à sa majorité et a bénéficié d'un contrat de jeune majeur. L'intéressé a conclu un contrat d'apprentissage avec la société Enedis pour suivre une formation de septembre 2021 à juin 2023 en vue de l'obtention du brevet professionnel d'électricien et a obtenu en juin 2021 le certificat d'aptitude professionnelle de cette spécialité. Le rapport social établi par le pôle solidarités du département des Hauts-de-Seine indique que M. A " a toujours respecté le cadre et les règles de vie de l'hôtel où il vit à Courbevoie " et qu'il est " un élève sérieux qui a toujours investi sa scolarité " ce que confirment les relevés de notes du requérant versés au dossier. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui a déclaré que ses parents étaient décédés dans un accident en 2017, entretient seulement des liens avec sa sœur qui réside au Niger. Le requérant justifie ainsi, d'une part du caractère réel et sérieux de sa formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, d'autre part d'un avis favorable de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. Compte tenu de ces éléments, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 22 novembre 2021 doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 11. Eu égard aux motifs d'annulation retenu aux points 7 et 8, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions législatives précitées, que le préfet des Hauts-de-Seine ou le préfet territorialement compétent délivre à M. A, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y lieu de prescrire à cette autorité l'exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin de l'assortir d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 1200 euros sur le fondement de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 novembre 2021 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1200 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera faite à Madame le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nanterre. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Ferrand, première conseillère, M. Louvel, premier conseiller. Assistés de M. Lux, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, signé T. Louvel Le président, signé P. ThierryLe greffier, signé F. Lux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 21158462/
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2115846_20220713