TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2115855_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, M. D A, représenté par Me Essombe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il est entré régulièrement sur le territoire français ;
- la menace à l'ordre public n'est pas établie ;
- dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint de Français, la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;
- l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias, rapporteur.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 15 octobre 1977, a sollicité le 17 juin 2021 un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français. Par arrêté du 18 octobre 2021, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est renvoyé.
Sur les conclusions de la requête :
2. Par arrêté n° 2021-2400 du 16 septembre 2021, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme C B, chef du pôle refus de séjour et interventions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque les décisions en cause ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait.
3. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () / 2. au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Ces stipulations, qui ont pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'un titre de séjour, ne privent pas l'autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour d'un ressortissant algérien lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. M. A ne conteste pas la réalité des faits de troubles à l'ordre public relevés par le préfet, se bornant à faire valoir qu'il s'agit de " faits de garde à vue ", pour lesquels il n'a pas été condamné, et qu'ils sont anciens. Il ressort toutefois des énonciations non contestées de l'arrêté attaqué que M. A est connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour vol simple le 23 décembre 2016, vol aggravé par deux circonstances et violence avec usage ou menace d'une arme le 4 septembre 2017, vol et recel le 7 novembre 2019, recel de bien provenant d'un délit le 19 novembre 2019 et conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 3 novembre 2020. Ainsi, compte tenu du nombre d'infractions, de leur réitération pour certaines d'entre elles, de leur gravité et de leur faible ancienneté, et à supposer même qu'elles n'aient pas eu de suites judiciaires, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation des stipulations précitées en estimant que le comportement de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A - nonobstant la vie commune qu'il mène avec son épouse et à supposer même qu'il soit entré régulièrement sur le territoire national - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise et n'a pas méconnu les stipulations ci-dessus reproduites. Il n'est pas davantage établi que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant.
6. M. A ne remplissant pas, pour les motifs exposés ci-dessus, les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure pour n'avoir pas saisi la commission du titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Bonhomme, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- M. Lacaze, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
Le rapporteur,Le président,SignéSignéH. MariasT. BonhommeLa greffière,
SignéB. Bichaoui
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9311 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2115855_20220711
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2115855_20220711
Données disponibles
- Texte intégral