TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2115857_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points sur le capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 15 juillet 2020. M. B soutient que : - la décision de retrait de points ne lui a pas été notifiée ; - la décision de retrait de points n'est pas motivée ; - la réalité de l'infraction n'est pas établie ; - il n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation de l'infraction en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme A a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : S'agissant du moyen tiré du défaut de notification de la décision de retrait de points : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ". 2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits. 3. Les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. B ne se serait pas vu notifier la décision attaquée est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité. S'agissant du moyen tiré du défaut de motivation : 4. Les décisions " 48 ", portant retrait de points sont établies sur des formulaires types qui comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire du contrevenant. En outre, les mentions inscrites dans le relevé intégral d'information, document nominatif dont l'accès est librement et personnellement réservé au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, l'heure, le lieu, la qualification de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation définitive et le nombre de points retirés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de retrait de points attaquée doit en tout état de cause être écarté. S'agissant du moyen tiré du défaut d'information préalable : 5. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. 6. Aux termes du II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : " Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. ". Aux termes de l'article A. 37-15 du même code : " Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1 ou du dernier alinéa de l'article R. 49-10, la contravention est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et de la carte de paiement, notamment parce que le procès-verbal de constatation est dressé avec l'appareil prévu par l'article A. 37-19, il est adressé par voie postale au domicile du contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation les documents suivants : / -un avis de contravention ; / -une notice de paiement ; / -un formulaire de requête en exonération sur un feuillet distinct, lorsque les informations relatives aux modalités de contestation et de recours ne figurent pas sur l'avis de contravention. / Les caractéristiques de ces documents sont fixées par les articles A. 37-16 à A. 37-18 / () ". Aux termes de l'article A. 37-16 du même code : " L'avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au titulaire du certificat d'immatriculation comprend : / I.-Les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention, les références des textes réprimant ladite contravention, les éléments d'identification du véhicule et l'identité du contrevenant ou, lorsque celle-ci n'a pu être relevée, celle du titulaire du certificat d'immatriculation. / II.-Le montant de l'amende forfaitaire encourue ainsi que le montant de cette amende en cas de minoration ou de majoration en considération du délai ou du mode de paiement. / III.-Une rubrique intitulée " Retrait de point(s) du permis de conduire " où est indiqué si la contravention poursuivie est susceptible d'entraîner un retrait de point(s) du permis de conduire et comportant les mentions prévues au III de l'article A. 37-9, le cas échéant dans un ordre différent. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables s'il s'agit d'une contravention n'entraînant pas retrait de points du permis de conduire. / IV.-Le cas échéant, une rubrique relative à l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire. / V.-Une information sur les droits du destinataire de cet avis et sur les modes d'exercice des recours concernant : / -le traitement automatisé des données à caractère personnel ; / -le droit d'accès au cliché éventuellement pris par des appareils de contrôle automatiques / () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une infraction a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, l'avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation et le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis. 7. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B et du bordereau relatif au paiement de l'infraction commise le 15 juillet 2020, que l'intéressé s'est acquitté de l'amende forfaitaire majorée au titre de l'infraction, constatée le 15 juillet 2020 par un procès-verbal dématérialisé au moyen d'un appareil électronique sécurisé. Il doit ainsi être regardé comme ayant nécessairement reçu à son domicile l'avis afférent à cette infraction, et, par suite, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dès lors qu'il n'établit ni même n'allègue avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté. S'agissant du moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité de l'infraction : 8. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points. 9. Il résulte des articles 529 et 529-1 du code de procédure pénale que, pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire dont le montant doit être acquitté dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou de l'envoi d'un avis au contrevenant ; que l'article 529-2 de ce code prévoit que, si le contrevenant peut, dans le même délai, former auprès du ministère public une requête tendant à son exonération, " à défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Aux termes du second alinéa de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. () ". 10. L'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. Sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale. En vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique. 11. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 12. Eu égard aux mentions du relevé intégral d'information, relatif à la situation de la requérante, et en l'absence de tout élément avancé par ce dernier de nature à mettre en doute leur exactitude, un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis à la suite de l'infraction commise le 15 juillet 2020. M. B ne fait état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude de ces mentions. Dans ces conditions, la réalité de l'infraction en litige doit être regardée comme établie. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. Le magistrat désigné, A. A Le greffier, Y. FADELLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2115857
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Chronologie de l'affaire
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TA7529 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2115857_20220729
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2115857_20220729
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