TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 4ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2115857_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre et 14 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2022 à 12h par une ordonnance du 10 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme de Bouttemont, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité sénégalaise née le 10 août 1989, a sollicité le 16 juillet 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de parent d'enfant français. Elle demande l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme A avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen complet de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Selon l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 5. En application de ces dispositions dans leur version applicable à compter du 1er mars 2019, le ressortissant étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour en sa qualité de parent français doit justifier, lorsque la filiation est établie à la suite d'une reconnaissance par le père de nationalité française, que ce dernier contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2017, a donné naissance le 8 novembre 2020 à un enfant, qui a été reconnu de manière anticipée le 9 octobre 2020 par un ressortissant français. Si l'intéressée, qui indique être séparée du père de son enfant, produit cinq versements de ce dernier d'un montant de 100 euros, pour l'un, puis de 50 euros pour les autres, et une facture d'achat de 36 euros du 25 mai 2021, ces seuls éléments ne sont toutefois pas suffisants pour établir la réalité et l'effectivité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil. Il n'est pas davantage produit de décision de justice relative à sa contribution à l'éducation et à l'entretien de son fils. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, estimer que Mme A ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 précitées pour bénéficier d'une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Aux termes de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 6, Mme A a déclaré être entrée irrégulièrement en 2017 en France, où elle a donné naissance le 8 novembre 2020 à un enfant reconnu par un ressortissant français. Le père de l'enfant français n'établit pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. Elle n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où elle a résidé jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Si elle fait valoir exercer une activité professionnelle, elle ne justifie pas, par la seule production de deux bulletins de salaire en septembre et octobre 2021, de l'intensité de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions et eu égard au très jeune âge de l'enfant, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ni méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (). ". 11. Il ressort des pièces du dossier, eu égard à la circonstance non contestée en défense que Mme A contribue à l'éducation et à l'entretien de son enfant français qui vit avec elle qu'elle ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 précitées doit être accueilli. 12. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français, mais rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais du litige : 14. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 octobre 2021 est annulé en ce qu'il oblige Mme A à quitter le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La rapporteure,La présidenteSigné Signé Mme de BouttemontMme ELa greffière,Signé Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 juillet 2022
DTA_2115857_20220729TA9330 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2115857_20220930
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2115857_20220930