TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Totale
TA95 · Pole Social (JU) — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2115964_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021 sous le n°2115964, et des mémoires complémentaires enregistrés les 25 janvier et 14 février 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'administration de lui proposer un logement ; 2°) de l'indemniser du préjudice subi dans cette attente. Elle soutient que : - la commission de médiation a reconnu sa demande de logement social comme prioritaire et urgente le 9 août 2019 mais qu'aucune proposition de logement ne lui a été faite ; - cette instabilité est difficile à vivre au quotidien. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire, comme infondée. II. Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022 sous le n° 2208447, Mme A B, représentée par Me Nagy, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme 140 000 euros à parfaire en réparation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement assortie des intérêts au taux légal capitalisé ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle est hébergée, avec sa famille, dans un logement SOLIBAIL où les conditions de vie sont difficiles et à l'origine de troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et un préjudice moral. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense complémentaire enregistré le 27 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal de ce que Mme B a été relogée, le bail ayant pris effet le 30 septembre 2022 et fait valoir que la période de responsabilité de l'État ne saurait s'étendre au delà de cette date. Par un mémoire complémentaire enregistré le 17 novembre 2023, Mme B conclut aux mêmes fins et demande en outre d'actualiser son indemnisation au jour de l'audience et d'assortir la somme qui lui sera accordée des intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de sa demande préalable par les services de la préfecture du Val-d'Oise. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 novembre 2023 à 12h00 en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a, par une décision en date du 9 août 2019, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement n°2002244 en date du 30 septembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer le relogement de la requérante avant le 1er décembre 2020, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter de cette date. Invoquant la carence fautive à exécuter la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise et le jugement du tribunal administratif, Mme B a saisi le préfet du Val-d'Oise, par un courrier du 4 février 2022, réceptionné le 7 février suivant, d'une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme 140 000 euros à parfaire en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées nos 2115964 et 22084471 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : A titre préalable : 3. Si Mme B a, le 22 décembre 2021, présenté une première requête indemnitaire n° 2115964 sans avoir présenté de demande préalable auprès de l'administration et donc sans avoir lié le contentieux, en tout état de cause, elle a repris ses conclusions indemnitaires dans le cadre de sa seconde requête n° 2208447 qu'elle a présentée assistée d'un conseil et qui, quant à elle, a bien été précédée de cette formalité. En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. S'agissant de la période de responsabilité : 6. Il résulte de l'instruction que Mme B a été reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence par une décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise en date du 9 août 2019. Or il est constant que le préfet du Val-d'Oise n'a pas proposé un hébergement à Mme B dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement n°2002244 du 30 septembre 2020. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme B à compter du 10 février 2020. 7. Par ailleurs, lorsqu'un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l'État dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l'intéressé dans sa demande de logement social. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, qui pouvait faire des propositions en dehors du périmètre demandé par la requérante, ne peut valablement opposer la limitation du périmètre aux communes souhaitées par la requérante dans sa demande de logement pour demander à être exonéré de cette responsabilité. 8. Il résulte en revanche de l'instruction que Mme B été relogée le 30 septembre 2022 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'État a pris fin à cette date. S'agissant des préjudices : 9. Il résulte de l'instruction que Mme B, son époux et leurs six enfants sont hébergés dans un logement SOLIBAIL où la requérante soutient que les conditions de vie sont difficiles. Compte tenu des conditions de logement de Mme B qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par Mme B, dont la réparation incombe à l'État en condamnant celui-ci à lui verser une somme de 5 200 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision, pour la période allant du 10 février 2020 au 30 septembre 2022. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer à 5 200 euros (cinq mille deux cents euros) le montant de l'indemnité due à Mme B en réparation des préjudices résultant pour lui de la carence de l'État à la reloger. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Mme B ayant été relogée, il n'y a plus lieu, en tout état de cause, de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui proposer un logement. Sur les dépens : 12. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l'État ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B la somme de 5 200 euros (cinq mille deux cents euros), tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La magistrate désignée, signé H. Lepetit-Collin La greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2115964-2208447
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2115964_20231204