TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreCitée 2×
TA69 · JU 5ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2208447_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales du Rhône le 24 octobre 2022 pour le recouvrement de la somme de 234 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement, constitué sur la période du 1er au 31 mai 2021. Elle soutient qu'elle n'est pas redevable de l'indu en cause, la somme ayant été versée directement à son bailleur. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer en faisant valoir que la requête est devenue sans objet, l'indu en litige ayant fait l'objet d'un remboursement par le bailleur de la requérante le 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B forme opposition à la contrainte émise le 24 octobre 2022 par la caisse d'allocations familiales du Rhône pour un montant de 234 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement constitué au mois de mai 2021. 2. Il résulte de l'instruction que, le 15 février 2023, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bailleur de la requérante a procédé au remboursement de l'indu d'aide personnalisée au logement en litige d'un montant de 234 euros. Dès lors, la requête de Mme B est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Touja La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 14 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2208447_20240314
Données disponibles
- Texte intégral